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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 22/12511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12511 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOB
N° de MINUTE : 24/00693
Association DES RESSORTISSANTS BATCHINGOU DE FRANCE
Immatriculée à l’INSEE sous le n°918 716 010 000 15
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dieunedort [H],
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 550
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SIDOBRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0514
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, l’association des ressortissants Batchingou de France( ci-après “l’association”), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 20 mai 2023, elle demande, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1377, 1376 et 1240 du code civil :
* de condamner Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] à lui payer :
— la somme de 3510 euros en remboursement de son préjudice financier,
— la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] au paiement des entiers dépens.
Elle prétend que Madame [O] [C] [D], en tant que trésorière de l’association des ressortissants Batchingou de France, association de solidarité cameroumaise, a emprûnté des sommes correspondant aux droits d’adhésion à l’association, pour un montant total de 4010 euros ; qu’elle aurait reconnu les faits et ce serait engagée à rembourser ladite somme mais qu’elle n’a cependant remboursé que 500 euros ; qu’elle reste donc devoir à l’association la somme de 3510 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 20 mars 2023, Madame [O] [C] [D], divorcée [U] [S], a pour sa part demandé au tribunal :
* de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de l’association de capacité d’agir en justice,
* de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
* de condamner l’association à verser à Maître [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* de condamner l’association au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que l’association ne démontre pas avoir été autorisée à la poursuivre en justice, qu’elle ne rapporte pas la preuve du détournement des droits d’adhésion ; elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu devoir à l’association des sommes en contrepartie de l’encaissement à son profit des droits d’adhésion de ses membres.
Saisi par Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] de demandes visant à voir prononcer la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de ses demandes, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30 avril 2024, a :
— rejeté la demande de Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité juridique de l’association des ressortissants Batchingou de France et défaut de pouvoir de son représentant légal ;
— rejeté la demande de Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] visant à voir dire les demandes de l’association des ressortissants Batchingou de France irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée dans le cadre de l’incident par l’association des ressortissants Batchingou de France,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aucune des parties n’a reconclu postérieurement à l’ordonnance du jugede la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de l’association d’agir en justice, qui a déjà été tranchée par la juge de la mise en état, est irrecevable devant le juge du fond.
Sur la demande en paiement de la somme de 3510 euros au titre de la créance de l’association et les demandes subséquentes
Il résulte :
— de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
— de l’article 1376 du code civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’association produit aux débats :
— deux actes manuscrits de reconnaissance de dette, en date du 15 décembre 2019, signés par Mme [U] [O] au profit de Mme [G] [M] et de Mme [K] [F], ainsi que la photocopie de chèques tirés sur le compte de Mme [U] [O] au profit de Mme [G] [M] et de Mme [K] [F] ;
— une lettre de mise en demeure adressée à Mme [U] [S] [O] par Me [H] en date du 15 novembre 2022 d’avoir à rembourser les sommes emprûntées aux membres de l’association, sans plus de précision quant au montant des sommes faisant l’objet de cette mise en demeure,
— un récépissé de dépôt de plainte pour escroquerie en date du 29 janvier 2020, dans laquelle Madame [M] [G] épouse [Y] expose avoir prêté la somme de 8400 euros à Mme [U] [S] [O], qui lui a signé une reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2019 et lui a remis des chèques en remboursement, qui n’ont pu être encaissés ayant été mis en opposition par la défenderesse ;
— les procès-verbaux des réunions du 15 décembre 2019, 5 janvier 2020 et 7 juin 2020 de l’association des ressortissants Batchingou de France, desquels il ressort que Mme [U] [S] a reconnu avoir emprûnté des sommes d’argent à plusieurs adhérents sans les rembourser, notamment à “Mme [W] [K]”, et s’est engagée ainsi que son mari, à l’époque président de l’association, à rembourser lesdits adhérents ;
— plusieurs attestations de membres de l’association, notamment de Mme [J] [B] [R] et de Mme [I] Clariste, qui confirment la signature d’actes de reconnaissance de dette au profit de membres de l’association mais n’apportent pas d’élements probants sur une créance de l’association elle-même ;
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’une dette de la défenderesse au profit de l’association.
Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, aucun préjudice n’étant démontré.
Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’association, partie succombante, aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [C] [D], divorcée [U] [S], l’intégralité de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance. Il convient par conséquent de condamner l’association à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable devant ce tribunal la demande de Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de l’association des ressortissants Batchingou de France d’agir en justice,
Déboute l’association des ressortissants Batchingou de France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association des ressortissants Batchingou de France aux dépens,
Condamne l’association des ressortissants Batchingou de France à payer à Madame [O] [C] [D] divorcée [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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