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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 20/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 20/00118 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VOK5
N° Minute :
AFFAIRE
Société SOCIETE GENERALE, venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du Crédit du Nord, S.A. CREDIT DU NORD
C/
[X] [B], [V] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
SOCIETE GENERALE, venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du Crédit du Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D289
DEFENDEURS
Madame [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte conclu sous seing privé du 11 août 2015, la société à responsabilité limitée Dechneh a souscrit un prêt d’un montant de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités auprès de la société anonyme le Crédit du nord, aux droits desquels vient désormais la Société générale .
MM. [W] [Y] et [V] [Z] se sont tous deux portés caution personnelle et solidaire du prêt ainsi consenti, par actes sous seing privé des 1er et 3 juillet 2015, à hauteur de 65 000 euros chacun et dans la limite de l’encours du prêt.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2016, M. [V] [Z] a cédé les parts qu’il détenait au sein du capital de la SARL Dechneh à Mme [X] [B].
Le 17 septembre 2019, la SA Crédit du nord arguant d’échéances impayées de la SARL Dechneh a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par courrier du 21 octobre 2019, la SA Crédit du nord a mis en demeure la SARL Dechneh, MM [W] [Y] et [V] [Z] aux titres de leurs engagements respectifs.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 31 décembre 2019, la SA le Crédit du nord a fait assigner M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en sa qualité de caution.
Par acte judiciaire du 17 juin 2020, M. [V] [Z] a fait assigner Mme [X] [B] aux fins notamment de solliciter sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA Crédit du nord.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances le 9 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA Société générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du nord, demande au tribunal de céans de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [V] [Z],
— condamner M. [V] [Z] à payer à la SA Société générale la somme de 9 419,82 euros représentant 50% de l’encours du prêt hors intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2019 et majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 13 février 2024, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1905, 2238 et 1231-6 du code civil ainsi qu’en application de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, la SA Société générale fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion entre l’engagement de caution et les biens et revenus déclarés par la caution incombe à cette dernière. Elle souligne que l’établissement bancaire n’a pas à vérifier les déclarations faites et que la créance inscrite en compte courant d’associé doit être prise en considération pour l’appréciation des biens et revenus. Elle indique que malgré la modicité des revenus de M. [V] [Z], la double limitation de sa garantie, par ailleurs elle-même garantie par BPI France financement, et le compte courant d’associé font obstacle à ce qu’une disproportion manifeste soit caractérisée.
Par ailleurs, elle met en avant l’absence de solidarité entre les deux cautions, le cautionnement de M. [V] [Z] ne pouvant se confondre avec celui de M. [W] [Y]. Elle ajoute que dans le cadre d’un protocole d’accord conclu entre M. [W] [Y], la SARL Dechneh et l’établissement bancaire le Crédit du nord, la créance restant due s’élève désormais à 19 676,58 euros, M. [V] [Z] étant, au regard de son engagement, tenu à la moitié de cette somme.
Enfin, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, elle souligne que la SA le Crédit du nord a versé des lettres annuelles d’information à M. [V] [Z] en sa qualité de caution en 2016, 2017 et 2018, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvant être retenue qu’à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle l’établissement bancaire ne rapporte plus cette preuve.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [V] [Z] demande au tribunal de :
— débouter la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SA Société générale de ses demandes au titre des intérêts au taux contractuel,
— débouter Mme [X] [B] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [X] [B] à relever et garantir M. [V] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SA Société générale en ce compris les intérêts au taux contractuel réclamés par le demandeur,
A titre subsidiaire,
— dire que les sommes dues par M. [V] [Z] à la SA Société générale devront être diminuées de toutes les échéances, payées et à venir, réglées au créancier par le débiteur principal, la SARL Dechneh, dans le cadre du protocole d’accord en date du 28 février 2020,
— débouter la SA Société générale de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la SA Société générale et Mme [X] [B] à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation que son engagement au titre de la caution était disproportionné, étant à l’époque dans une situation financière précaire et ayant pour seul patrimoine des parts sociales dans la SARL Dechneh, précisant par ailleurs que sa situation s’est depuis lors aggravée. Il ajoute que la valeur desdites parts sociales et de la créance de compte courant n’étaient pas aussi importantes qu’allégué par la demanderesse au regard de la situation financière fragile de la SARL Dechneh et de son taux d’endettement. Il ajoute qu’il n’y a en outre pas lieu de tenir compte de l’existence d’autres cautions ou garanties pour apprécier le caractère disproportionné d’un engament de caution.
De plus, il expose, sur le fondement des articles 1350-1, 1350-2 et 2290 du code civil, qu’une transaction est intervenue entre le créancier, le débiteur principal et l’une des cautions solidaires et que les parties n’ont pas indiqué sur quelles dates les paiements réalisés s’imputent. Il déduit de l’absence de cette information que les paiements mensuels du débiteur doivent s’imputer en priorité sur la dette de prêt dont la SARL Dechneh est redevable à l’égard du prêteur et de la caution. Il précise également que contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le prêteur ne produit pas de décompte et ne justifie donc pas du montant de sa créance.
Subsidiairement, il sollicite que le montant restant dû par le concluant soit diminué en lien avec les sommes d’ores et déjà remboursées – ou qui doivent l’être – au prêteur par le biais du protocole d’accord. En application des articles L. 341-1, L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier il fait valoir ne plus avoir reçu de lettre d’information annuelle de la part du prêteur depuis le 2 mars 2018 alors-même que cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette.
Sur le fondement des articles 331, 334 du code de procédure civile, 2288 du code civil et L. 331-1 et suivants du code de la consommation, il souligne que l’engagement de Mme [X] [B] n’est pas un engagement de caution en l’absence de la SA Société générale à l’acte mais une lettre d’intention au sens de l’article 2322 du code civil. Si l’engagement devait être analysé comme un cautionnement, il souligne en tout état de cause qu’il n’était pas lui-même un professionnel.
Enfin, en application de l’article 1137 du code civil, il nie toute manœuvre de sa part pour tenter de convaincre Mme [X] [B] de racheter ses parts, rappelant qu’il ne l’avait jamais rencontré en amont de la signature. Il souligne au demeurant que cette dernière a revendu ses parts à M. [W] [Y] le 23 septembre 2016 et, étant nécessairement au courant à cette date du dol allégué, sa demande sur le sol, soulevé pour la première fois le 14 octobre 2021 est prescrite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [X] [B] demande au tribunal de céans de :
— prononcer la nullité de l’engagement de Mme [X] [B] consistant à relever et garantir M. [V] [Z],
— débouter M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes et les parties de leurs demandes contraires aux présentes,
— débouter la SA Société générale de toute demande de condamnation, à défaut de justifier du quantum de sa créance,
— débouter M. [V] [Z] de toute demande de condamnation au titre des intérêts contractuels et légaux qui resteront à sa charge,
A titre subsidiaire
— accorder à Mme [B] les plus larges délais pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner M. [V] [Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Charles Weil, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre liminaire que M. [V] [Z] ne fonde pas juridiquement ses demandes à l’encontre de la concluante.
Elle indique que son engagement de caution est nul. En effet, elle souligne que M. [V] [Z] n’a pas respecté son obligation d’information en omettant d’informer la concluante de la mise en demeure de l’établissement bancaire. Elle ajoute sur le fondement des articles 1376 du code civil et L. 331-1 du code de la consommation que M. [V] [Z] était un créancier professionnel et qu’à ce titre l’engagement entre ce dernier et la concluante devait respecter un certain formalisme qui fait défaut en l’espèce. Elle mentionne en outre qu’aucune somme précise n’a pu lui permettre d’avoir connaissance de la portée précise de son engagement, pas plus d’ailleurs que de sa durée.
Par ailleurs, elle fait état de manœuvres dolosives sur des éléments essentiels de la part de MM. [W] [Y] et [V] [Z] selon les dispositions de l’article 1130 du code civil. Elle souligne également que son engagement était manifestement disproportionné en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation par rapport à ses biens et ses revenus.
Enfin, elle soutient que l’établissement bancaire ne justifie pas du montant actualisé de sa créance alors-même qu’en vertu du protocole d’accord signé avec la SARL Dechneh et M. [W] [Y], sa créance a continué de baisser et que les intérêts contractuels et légaux sollicités à l’encontre de M. [V] [Z] ne peuvent être mis à la charge de la concluante antérieurement au 14 février 2020 puisqu’ils résultent soit du contrat de prêt, dont elle n’est pas signataire, soit de la résistance abusive de M. [V] [Z].
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les parties s’accordent sur le fait que la SA Société générale a repris les droits et obligations de la SA le Crédit du nord, étant observé que dans leurs dernières conclusions M. [V] [Z] et Mme [X] [B] ne forment plus aucune demande de condamnation à l’égard de la SA le Crédit du nord.
De plus, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande de condamnation en paiement
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve. La disproportion s’apprécie au jour de la souscription de l’engagement de caution.
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
Enfin, en présence de plusieurs cautionnements, la proportionnalité s’apprécie au regard des biens et revenus de chaque caution prise isolément, chacune ayant précisément vocation à être appelée à hauteur de l’intégralité de son engagement puisqu’il résulte des dispositions de l’article 2302 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [Z] s’est engagé par acte sous seing privé du 3 juillet 2015 à garantir la SARL Dechneh pour un montant de 65 000 euros dans la limite de 50% de l’encours du prêt de 100 000 euros.
Il résulte des pièces fournis par M. [V] [Z] qu’à la date de son engagement, ce dernier était serveur à temps partiel et percevait, en moyenne, entre le 1er janvier et le 9 septembre 2015, la somme de 1182 euros net par mois, le rendant non imposable, outre le versement d’allocations familiales d’un montant mensuel de 475,27 euros.
Il disposait en outre de 40 parts sociales au sein de la SARL Dechneh – société en difficulté à cette époque puisque la poursuite de l’activité avait été votée malgré des capitaux propres inférieurs au capital social – qu’il avait acquises pour un montant de 8 689,91 euros ainsi que d’un compte courant d’associés racheté à M. [T] [A] [C] pour un montant de 21 310,09 euros.
Par ailleurs, il ne déclarait dans sa fiche de renseignements de solvabilité auprès de la SA Crédit du nord aucun patrimoine ni précédente caution donnée mais se déclarait redevable d’un prêt personnel pour un montant restant dû s’élevant à la somme de 7 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que, même en retenant le compte courant d’associés dont il doit être tenu compte dans l’analyse, il apparaît que l’engagement en sa qualité de caution de M. [V] [Z] était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, ces derniers ne pouvant lui permettre d’assumer son engagement et désintéresser l’établissement bancaire, ce que la SA Crédit du nord aux droits et obligations desquels vient la SA Société générale ne pouvait ignorer.
Dans la mesure où il est établi que l’engagement relatif au crédit était manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit par M. [V] [Z], il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que lorsque ce dernier a été actionné en qualité de caution il était en mesure d’assumer cet engagement.
Or, au jour de l’assignation, la situation de M. [V] [Z], à qui il est alors réclamé la somme de 29 891,25 euros, s’est aggravée. En effet, il ne détient plus de parts sociales dans la SARL Dechneh, les ayant cédées, ainsi qu’une partie de son compte courant d’associés, à Mme [X] [B] par contrat sous seing privé du 26 avril 2016. De même, il se déclare au chômage au cours de l’année 2020 et l’établissement bancaire n’apporte pas la preuve qu’il ait bénéficié d’un remboursement de sa créance au titre du compte courant d’associés ou que son patrimoine se soit enrichi. Si la créance réclamée est à ce jour moindre au regard des paiements d’ores et déjà effectués par la SARL Dechneh et son gérant, la SA Société générale ne rapporte pas la preuve que M. [V] [Z] est en mesure d’honorer l’engagement qu’il a pris à l’égard de la SA Crédit du nord.
Dès lors, la SA Société générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du nord sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement et de sa demande conséquente de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de prononcé de la nullité de l’engagement de Mme [X] [B]
Mme [X] [B] sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité de la clause par laquelle elle s’engage à " relever et garantir M. [V] [Z] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre " en cas de mise en jeu de la caution signée au profit de la SA le Crédit du nord.
Toutefois, force est de constater que cette demande est devenue sans objet et qu’il y a ainsi lieu de rejeter la demande de Mme [X] [B] à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, la SA Société générale sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Maître Charles Weil, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [V] [Z] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre. Il convient par ailleurs de rejeter la demande de Mme [X] [B] de condamnation de M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée. De même, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société anonyme Société générale de condamnation de M. [V] [Z] en paiement de la somme de 9 419,82 euros ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause 10 du contrat de cession de parts du 26 avril 2016 ;
Condamne la société anonyme Société générale aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Charles Weil, avocat au barreau de PARIS à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société anonyme Société générale à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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