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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/14
N° RG : N° RG 25/00775
N° Portalis DB2M-W-B7J-D5D4
Mme, [C], [J]
c/
S.C.I. JPR
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [C], [J]
née le 29 Octobre 1965 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. JPR
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 13 janvier 2026
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame, [C], [J] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame, [C], [J] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MACON reçue par le greffe le 25 juin 2025, tendant à obtenir un délai de 6 mois avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la SCI JPR par lesquelles elle demande de déclarer les demandes sans objet et sollicite reconventionnellement la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 13 janvier 2026 , au cours de laquelle les parties ont confirmé que l’expulsion était intervenue
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame, [C], [J] a été expulsée le 27 octobre 2025, soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution.
Elle n’a donc pas maintenu sa demande de délai avant expulsion.
Cette demande est devenue sans objet, et elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée par Madame, [J] afin de bénéficier d’ une mesure favorable dans le seul intérêt de ce dernier, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Seule la requête de Madame, [C], [J] a contraint la SCI JPR à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure.
Ces frais seront compensés par une somme de 500,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame, [C], [J] ;
CONDAMNE Madame, [C], [J] à payer à la SCI JPR la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [C], [J] aux dépens de la procédure.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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