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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/07181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/07181 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCIV
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[O]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Copie : Mme [R] [O]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
1 Rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et substitué par Me Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O]
née le 02 Août 1960 à SAINT ANDRE (06690)
Résidence le Christophe Colomb – Bat C1
26 avenue Jean D’Agrève
83400 HYERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [R] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 5 000,00 euros remboursable au taux nominal de 7,347% (soit un TAEG de 7,600%) en 60 mensualités de 99,83 euros chacune, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 23 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l’encontre de Madame [R] [O], une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 038,47 euros en principal avec intérêts au taux de 7,34% à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024.
Madame [R] [O] a formé opposition par lettre recommandée en date du 12 novembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle sollicite la condamnation de Madame [R] [O] à lui payer la somme de 2 436,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [O] a comparu en personne. Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 19 décembre 2024, qui l’a déclarée recevable le 29 janvier 2025. Elle indique se désister de son opposition.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Suivant l’article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 qui régissent le désistement des voies de recours ordinaires.
Suivant l’article 404 du code de procédure civile, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En outre, en application de l’article 1422 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le débiteur se désiste de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal constate l’extinction de l’instance et le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce et lors de l’audience, Madame [R] [O] s’est désistée de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2024, au motif du dépôt d’un dossier de surendettement.
La SA CA CONSUMER FINANCE a expressément accepté ce désistement, par courrier électronique en date du 27 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement de l’opposition est parfait.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Madame [R] [O] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement par Madame [R] [O] de son opposition formée le 12 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer n°2610/24 rendue le 23 septembre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance sur opposition ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 septembre 2024 conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution de cette ordonnance d’injonction de payer s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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