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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 25/00067
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ5B
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [L]
CC [7]
CC Me Léopold SEBAUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 20 Octobre 1985 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Léopold SEBAUX, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, M. [U] [L], salarié de la SAS [6] en qualité d’agent de sécurité a été victime d’une agression physique sur son lieu de travail, le magasin [10]. Une déclaration d’accident du travail a été adressée le 12 mai 2022 à la [8] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 10 mai 2022 mentionnant « gonalgie gauche + cervicalgies gauches + dermabrasions multiples dans le cadre d’une agression présumée. »
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été licencié pour inaptitude en février 2023.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 17 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% dont 3% d’incidence professionnelle lui a été attribué.
Par courrier du 05 août 2024, le salarié a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 7 novembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, le salarié s’en rapporte oralement à sa requête initiale et demande au tribunal de :
— fixer un taux d’IPP supérieur à 30% ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Le salarié soutient que son taux d’IPP a été sous-évalué au regard du barème indicatif d’invalidité ; qu’il n’a pas été tenu compte du déficit d’extension et de la difficulté de verrouillage de l’articulation au niveau de son genou gauche ; qu’au regard du barème, un déficit d’extension du genou peut entraîner une majoration de 5 à 30% du taux d’IPP.
Il souligne qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de son état antérieur alors qu’il avait entièrement récupéré de celui-ci.
Il considère que l’incidence professionnelle n’a pas non plus suffisamment été prise en compte. Il précise qu’il était âgé de 37 ans lors de l’accident, qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il n’a toujours pas pu reprendre d’activité professionnelle et qu’il ne peut plus exercer son métier d’agent de sécurité à cause de ses séquelles.
La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 2 avril 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter les demandes du salarié ;
— confirmer sa décision notifiant au salarié un taux d’IPP de 8% dont 3% de coefficient professionnel ;
— rejeter toute demande ample ou contraire ;
A titre subsidiaire :
— en cas de modification du taux d’IPP à un taux égal ou supérieur à 10%, ordonner la restitution de l’indemnité forfaitaire versée par décision du 04 juillet 2024 ;
— rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La caisse soutient que le taux médical d’IPP de 5% attribué au salarié est conforme au barème indicatif d’invalidité eu égard aux séquelles du salarié résultant de l’accident du travail du 09 mai 2022, c’est-à-dire un déficit de flexion de 20° et des gonalgies chroniques ; que cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a bien pris connaissance des observations du salarié. Elle rappelle que c’est à la date de consolidation qu’il convient de se situer pour l’évaluation du taux d’IPP.
La caisse ajoute que le salarié indique être sans revenu, endetté et ne pas parvenir à sa reclasser professionnellement mais n’en justifie pas ; que la cessation de ses activités de loisir n’entrent pas dans l’évaluation du taux d’IPP ; que le coefficient professionnel de 3% qui lui a été attribué tient compte de son âge et de son licenciement pour inaptitude. Elle rappelle que l’incidence professionnelle des douleurs elle-mêmes est déjà indemnisée par le taux médical.
Elle souligne que le salarié sollicite un taux global d’IPP de 30% mais ne distingue pas ce qui relèverait du taux médical et ce qui relèverait du coefficient socio-professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, le salarié ayant été autorisé à produire en cours de délibéré l’avis complet de la [9] et les parties à faire valoir leurs observations sur cette pièce dans un délai de quinze jours.
Par note en délibéré adressée le 4 avril 2025 après clôture des débats, le salarié produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le médecin conseil de la caisse.
Par note en délibéré du même jour, la caisse constate qu’il ne s’agit pas de l’avis [9] avec motivation médicale mais du rapport du médecin conseil. Elle estime que cette pièce ne remet pas en cause son argumentation.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé du salarié et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, l’état de santé du salarié dans les suites de son accident du travail du 9 mai 2022 a été déclaré consolidé le 17 mai 2024 et les séquelles suivantes ont été retenues par la caisse : « séquelles à type de persistance de douleurs chroniques du genou gauche traitées par antalgiques palier 1+- / AINS si besoin, déficit de flexion du genou gauche de 20°, très discrète amyotrophie cuisse gauche ».
Le barème indicatif d’invalidité des accident du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale comporte une partie 2.2.4 dédiée aux lésions du genou :
« 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts … (…)
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
— L’extension est déficitaire de 25° : 15
— L’extension est déficitaire de 45°: 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25
(…)
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
Le rapport médical d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil de la caisse et versé aux débats par le salarié indique que la date de consolidation de l’état de santé du salarié en conséquence de l’accident du travail du 9 mai 2022 est la date retenue par le médecin traitant du salarié figurant sur le certificat médical final, lequel retient au titre des séquelles « gonalgies persistantes (avec stabilisation de son état clinique depuis > 6 mois) zone du [12] en flexion extrême et extension complète ».
Cependant, le salarié affirme que le médecin conseil de la caisse n’a pas tenu compte de toutes les séquelles résultant de l’accident du travail du 9 mai 2022, entre autres des limitations de l’extension de son genou gauche. Il produit des courriers de son kinésithérapeute en date du 24 mai 2022 et du 22 mai 2023 qui font état d’un flessum réactionnel au choc et d’une difficulté au verrouillage de l’articulation. Il allègue par ailleurs souffrir d’un retentissement psychologique de l’accident survenu le 9 mai 2022.
Toutefois, les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment probants de nature à remettre en cause l’appréciation des séquelles faites par le médecin conseil.
C’est ainsi qu’à propos de l’extension de son genou gauche, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse n’a pas retenu de limitation (ou de déficit) mais a bien noté des douleurs en extension complète et le salarié ne produit aucun élément médical attestant de l’existence d’un véritable déficit fonctionnel d’extension de son genou gauche à la date de consolidation de l’accident du travail.
Concernant le retentissement psychologique de l’accident du travail du 09 mai 2022 qui serait toujours présent à la consolidation, en l’absence de production par le salarié de tout document médical ou para-médical, les attestations des proches du salarié ne sauraient suffire à établir l’existence de séquelles psychologiques susceptibles d’être prises en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.
Il est aussi souligné que la constations médicale de l’existence d’un déficit de flexion de 20° retenu par la caisse suite à l’examen clinique réalisé par son médecin conseil n’est pas contestée par le salarié. Or, conformément au barème indicatif précité, seul un déficit de flexion d’au moins 40° justifierait l’attribution d’un taux d’IPP de 5%.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du rapport médical d’évaluation des séquelles que le médecin conseil de la caisse a minoré le taux médical d’IPP en tenant compte, dans son évaluation, de l’état pathologique antérieur du salarié (genou gauche opéré à 3 reprises pour atteinte méniscale et ligamentoplastie avec une dernière intervention en 2021) puisqu’il indique dans le cadre de sa motivation : “5% pour séquelles algiques d’une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques avec gêne légère à la marche (taux minoré du fait de l’état antérieur connu)”.
Or, selon le barème indicatif d’invalidité, l’état pathologique antérieur touchant le même siège de lésions que celles survenues à la suite de l’accident du travail doit être pris en compte par le médecin dans l’évaluation des séquelles résultant de cet accident du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, dans son chapitre préliminaire, précise :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. (…) »
Si le salarié fait valoir qu’il avait entièrement récupéré de cet état pathologique antérieur de son genou gauche l’ayant et invoque en ce sens le certificat médical de son chirurgien en date du 29 mars 2022, les termes mêmes de ce certificat ne permettent pas d’écarter tout état antérieur. Le Docteur [Z] se limite en effet à indiquer le 29 mars 2022 avoir revu l’assuré plus d’un an après sa ligamentoplastie du genou gauche “dont il avait très bien récupéré”. Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical a déjà été porté à la connaissance du médecin conseil puis de la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux d’IPP attribué.
Il en résulte qu’au regard des séquelles directement imputables à l’accident du travail à la date de la consolidation et de l’existence d’un état antérieur, le taux médical de 5% attribué n’est pas sous-évalué et est conforme au barème.
Enfin, l’incidence professionnelle a bien été prise en compte par la caisse puisqu’un taux de 3% à ce titre a été attribué eu égard notamment au licenciement pour inaptitude du salarié intervenu en février 2023. L’assuré n’apporte aucun élément probant justifiant d’augmenter ce taux : le fait qu’il soit toujours suivi par [11] étant à cet égard insuffisant.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le salarié succombant, il sera débouté de sa demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 2° du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 08%, dont 03% de coefficient socio-professionnel, attribué par la [8] à M. [U] [L] au 17 mai 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 09 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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