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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03350
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ6Y
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
C/
[U] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [O] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
34.207,48€ majorée des intérêts contractuels depuis l’arrêté de compte du 8 août 2025 au titre du prêt personnel souscrit le 29 avril 2023 d’un montant de 30.000€ au TAEG de 6,28% remboursable en 108 mensualités de 358,10€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [U] [O], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandée de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [U] [O] n’a plus effectué de paiements depuis le mois de novembre 2023, malgré les relances et mises en demeure, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 29 avril 2023
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée en agence, la FIPEN, une fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, l’historique de compte, la carte d’identité de l’emprunteur, les mises en demeure des 15 janvier et 17 juillet 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Dans le cas présent, n’ont pas été versés au débats les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur ni la preuve de la consultaiton préalable du FICP avant le déblocage des fonds. Le conseil de la SA BNP PARIBAS, interrogé en cours de délibéré sur la nécessité de réouvrir les débats pour que ces pièces soient fournies, a répondu par courriel du 18 décembre 2025 ne pas les avoir en sa possession.
Il résulte de ce qui précède que la banque n’est pas en mesure de démontrer avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [U] [O] sera condamné au paiement de la somme de 27.804,18€ (30.000 – 2.195,82€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande, qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA BNP PARIBAS a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [O], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS,
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 27.804,18€ au titre du solde du prêt souscrit le 29 avril 2023, avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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