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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 13 févr. 2026, n° 25/37248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/37248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Comparante assistée de Me Margot BOUHNIK, Avocat au barreau de Paris, #D0468
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 août 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], [Localité 5] (Chine)
et
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Chine)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Chine).;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 août 2025, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 13 février 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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