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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVU3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [E] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TALIA SUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 29 août 2024, Mme [Z] [E] a fait assigner la S.A.R.L. Talia Sun devant le juge des référés pour l’exécution de travaux et le paiement d’une provision.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [E], représentée, demande d’acter son désistement d’instance et de condamner la défenderesse au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Talia Sun, représentée, accepte le désistement mais indique son désaccord sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, le désistement est parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur les dépens, l’application de ces dispositions commande de condamner Mme [E] à les supporter.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espère, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 900 euros le montant que la société défenderesse devra verser à Mme [E] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [Z] [E] à l’encontre de la S.A.R.L. Talia Sun ;
Déclare ce désistement parfait ;
Condamne la S.A.R.L. Talia Sun à verser à Mme [Z] [E] 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [E] épouse [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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