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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01175 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCJ
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [F]
En qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [M] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [M] [F], né le 18 juillet 2008, a sa résidence habituelle chez son père et se rend chez sa mère dans la cadre d’un droit d’accueil s’exerçant selon des modalités classiques (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
[W] présente une dyslexie dysorthographique et dysgraphique. Depuis 2017, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine lui a accordé des droits pour compenser ses difficultés, notamment pour favoriser son parcours scolaire. En revanche, à plusieurs reprises, les demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ont été rejetées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), compte tenu de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 5 janvier 2021, Monsieur [U] [F], père de [W] a déposé une nouvelle demande pour l’octroi de matériels pédagogiques adaptés (ordinateur + scanner), un accompagnement par un AESH et l’attribution d’une AEEH. L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) a instruit ce dossier et a proposé un renouvellement de l’AESH mutualisé, un refus du matériel pédagogique adapté (MPA) et un refus de l’AEEH en raison d’un taux d’incapacité reconnu inférieur à 50 %.
Par décision du 26 juin 2021, la CDAPH a renouvelé l’AESH mutualisé du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Les autres demandes ont été inscrites à la séance du 8 juillet 2021 au cours de laquelle Monsieur [F] a pu être reçu en audition ; à cette occasion, il a fourni un nouveau bilan d’orthophonie qui lui avait été remis la veille et qui préconisait la mise en place de l’outil informatique et de logiciels de compensation. Prenant acte de ce nouvel élément, les membres de la CDAPH ont décidé d’ouvrir à [W] les droits suivants :
Matériel pédagogique adapté (MPA) du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2024,AEEH de base du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 pour accompagnement de l’appropriation du MPA. Les membres de la CDAPH du 8 juillet 2021 ont spécifié à Monsieur [F] que le droit à l’AEEH était accordé à titre dérogatoire et exceptionnel pour financer l’accompagnement à l’appropriation du MPA par un ergothérapeute ; ces précisions ont été mentionnées sur le courrier de notification des droits en date du 9 juillet 2021.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [F] a déposé une demande pour le renouvellement de l’AEEH pour financer des séances d’ergothérapie pour [W]. Apres instruction du dossier, l’EPE, considérant que le taux d’incapacité de [W] était inférieur à 50 %, a refusé le renouvellement de l’AEEH.
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la CDAPH a suivi les propositions de l’EPE et rejeté la demande d’AEEH.
Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [F] a sollicité une conciliation qui a eu lieu le 6 juin 2023 et à l’occasion de laquelle il lui a été rappelé que l’AEEH accordée le 8 juillet 2021 revêtait un caractère exceptionnel. La conciliation a donné lieu à un rapport adressé à Monsieur [F] par voie dématérialisée le 26 juin 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, Monsieur [F] a formé un recours administratif obligatoire (RAPO) contre la décision du 13 avril 2023, par lequel il demandait une réévaluation du taux d’incapacité de [W] afin de permettre l’attribution d’une AEEH.
L’EPE a réévalué la situation mais a émis les mêmes propositions. Le dossier de [W] [M] [F] a été inscrit à la séance de la CDAPH du 13 juillet 2023.
Par courriel du 30 juin 2023, Monsieur [F] a demandé un ajournement de la présentation du dossier de [W] au motif qu’il attendait un nouveau bilan d’un neuropsychologue.
Le dossier a été examiné lors de la séance du 19 octobre 2023 à l’issue de laquelle, la CDAPH, suivant les propositions de l’EPE, a refusé l’attribution de l’AEEH.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, Monsieur [U] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [U] [F] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions datées du 27 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par CDAPH le 20 octobre 2023,Dire et juger que l’incapacité de [W] [F] est supérieure à 50 %,Dire et juger que Monsieur [U] [F] bénéficiera d’un matériel adapté et droit à l’AEEH rétroactivement depuis le 31 janvier 2023.Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir que dans sa décision du 9 juillet 2021, la CDAPH avait reconnu à [W] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et qu’il est donc incompréhensible que la prestation alors accordée (matériel pédagogique adapté) ait été qualifiée d’exceptionnelle. Il affirme que la situation de handicap de [W] ne s’est pas améliorée depuis 2021 et qu’il n’y a aucune raison que le taux d’incapacité ait été évalué comme étant inférieur à 50 % par la CDAPH dans sa décision du 20 octobre 2023.
En réplique, la MDPH d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, suivant des observations écrites reçues le 4 mars 2024, reprises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer l’intégralité de la décision de la CDAPH du 19 octobre 2023 en ce sens que la décision est conforme au droit et correspond aux besoins de [W] [M] [F], Rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [F], Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que [W] est autonome et ne présente pas de difficultés dans sa vie quotidienne, ses difficultés de langage écrit associées à des difficultés d’apprentissage n’impactant que sa scolarité. Or un taux égal ou supérieur à 50 % est selon le guide-barème implique que la vie sociale de la personne soit entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. Elle souligne qu’en 2019, il avait été accordé temporairement à [W] un taux d’incapacité temporairement supérieur à 50 % afin de lui octroyer une aide au financement des séances d’appropriation du matériel pédagogique adapté qui lui avait été attribué et que cette décision n’avait pas vocation à être renouvelée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la MDPH interroge la recevabilité du recours que Monsieur [F] a introduit seul alors que Madame [M], mère de [W], exerce également l’autorité parentale et que toutes les notifications sont adressées aux deux parents. Il apparait effectivement qu’en agissant seul, Monsieur [F] ne respecte pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale conjointe et que Madame [M] sera en droit de s’en plaindre. Mais dès lors que Madame [M] n’a pas été associée au dossier adressé à la MDPAH le 5 janvier 2021 (elle n’a pas signé le dossier, les ajournements dans l’instruction du dossier ont eu lieu sur la seule demande de Monsieur [F]) sans que la MDPH n’y voie une difficulté, il n’y a pas lieu de remettre en cause la recevabilité du présent recours portant sur une demande présentée par Monsieur [F] seul.
Sur la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 541-1et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dans la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage susvisé, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement et d’éducation spéciale ou un établissement ou service à caractère expérimental ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre du plan personnalisé de compensation proposé sur la base d’une évaluation pluridisciplinaire.
L’article L. 146-8 du Code de l’action sociale et des familles dispose que dans toute MDPH « une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. »
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise que « le guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité dune personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. »
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifie suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’introduction générale du guide-barème indique que « pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverse peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse ».
En l’espèce, il ressort des termes du courrier de notification de la décision du 8 juillet 2021 de la CDAPH que « les troubles de ([W]) ne constituent pas une limitation d’activité suffisante dans son environnement pour attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50% et donc l’ouverture d’un droit à l’AEEH. Cependant, suite à l’attribution du matériel pédagogique adapté (ordinateur, logiciel) et afin d’en initier l’apprentissage par un professionnel (ex : ergothérapeute) une AEEH vous est accordée à titre exceptionnel et pour une durée limitée à deux ans non renouvelables ».
A ce sujet, la MDPH explique dans ses écritures qu’il s’agissait alors de faire application du principe exposé dans l’introduction du guide-barème repris ci-dessus afin d’alléger la charge financière de l’ergothérapeutique que la famille allait devoir assumer à la suite de l’attribution à [W] du matériel pédagogique.
Cette attribution exceptionnelle a été expliquée à Monsieur [F] dans le courrier de notification de la décision du 8 juillet 2021 mais également dans le rapport de conciliation qui lui a été remis le 22 juin 2023
Pourtant, Monsieur [F] n’entend pas ces explications et se repose sur l’attribution de l’AEEH par la décision du 8 juillet 2021 pour en solliciter le renouvellement au motif que la situation de [W] ne s’est pas améliorée. Il produit au soutien de son recours un bilan neuropsychologique du 19 septembre 2023, une note de suivi en ergothérapie du 19 septembre 2023, un certificat médical du médecin généraliste du 4 octobre 2023, un courrier de l’orthophoniste en date du 20 novembre 2023, et le GEVA-Sco du 24 novembre 2023 pour l’année scolaire 2023-2024.
Le bilan orthophoniste le 2 septembre 2022 (pièce 9 de la MDPH) fait état « d’une persistance des troubles du langage de [W] qui a besoin de plus de temps pour faire les exercices mais qui présente de bonnes capacités relationnelles et fait preuve de bonne volonté » ; la poursuite de la rééducation orthophonique est en conséquence préconisée.
Il ressort de la note de suivi en ergothérapie du 19 septembre 2023 que [W] apprécie l’utilisation d’outils informatiques et qu’il maîtrise l’utilisation de l’ordinateur et des logiciels de compensation. La vitesse de frappe reste à consolider mais [W] est autonome dans la gestion des outils et l’organisation de ses documents ; il doit parvenir à utiliser davantage les logiciels de compensations qui sont à sa disposition.
Le bilan neuropsychologique du 19 septembre 2023 décrit un jeune homme agréable dans la relation duelle, et capable de progresser dans son raisonnement s’il est accompagné. Il est indiqué que [W] se montre volontaire et déterminé malgré ses difficultés. Il a des capacités de raisonnement logique dans la moyenne faible et des difficultés en mémoire de travail mais possède en revanche des capacités d’attention soutenue et des capacités de flexibilité mentale malgré une fatigabilité importante. Il est préconisé en conséquence la poursuite des soins et des adaptations scolaires et une orientation en filière ULIS au lycée est également évoquée.
Les professionnels de la MDPH soulignent que tous les certificats médicaux fournis depuis 2019 sont des certificats médicaux simplifiés, indiquant que la situation de [W] n’a pas évolué depuis cette date. Il est notamment constaté que le dernier certificat médical complété par un médecin date de 2018 et fait état d’une dyslexie sans aucune autre précision.
Dans le formulaire de demande déposé le 6 octobre 2022, Monsieur [F] n’a apporté aucune indication sur la vie quotidienne de son fils, ses besoins, et ses attentes. Il a seulement renseigné le questionnaire relatif à l’autonomie de l’enfant (QRAE) duquel il ressort que [W] est autonome dans les actes de la vie quotidienne et qu’il ne nécessite pas de surveillance particulière. Monsieur [F] a par ailleurs indiqué que [W] avait « des besoins en lien avec les apprentissages pour lire, calculer, écrire et prendre des notes », mais qu’il n’avait pas besoin d’aide pour organiser ou contrôler son travail, comprendre et suivre des consignes, ni pour l’utilisation de matériel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les difficultés de [W], en lien avec une dyslexie, sont circonscrites à la sphère scolaire et sont compensées par des aides humaines et matérielles. Il n’est pas contesté que le jeune est autonome pour les actes la vie quotidienne. Les difficultés de [W], ne constituent pas « des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne » et ne permettent pas de caractériser un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %.
La CDAPH a donc fait une juste appréciation de la situation de [W] et lui a ouvert des droits adaptés pour compenser ses difficultés.
En conséquence, [W] [M] [F] doit être considéré comme ne pouvant prétendre au bénéfice de l’allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et Monsieur [U] [F] sera débouté de son recours.
Il est rappelé au requérant, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de la situation de son fils lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [U] [F] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
La greffière La Présidente
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