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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01285 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLDS
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57050 LONGEVILLE-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile par application de l’article 750-13° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
— Condamner Monsieur [P] [W] à lui payer :
la somme en principal de 3 456,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 415,40 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [P] [W] a comparu expliquant la dette par la réalisation de travaux dans la copropriété qui devraient être pris en charge par son assureur.
Par conclusions enregistrées au greffe les 31 octobre 2025 et 18 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a repris les termes de son assignation, portant sa demande principale à la somme de 3 899,25 euros puis la ramenant à la somme de 2 899,25 euros.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [P] [W] a sollicité des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de Justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s’imposait pas en application de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile.
Le syndicat ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. Ainsi les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l’objet d’une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu’après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un relevé de compte établi au nom de Monsieur [P] [W] faisant état d’un solde débiteur de 2 899,25 euros.
Après imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il s’avère que cette somme correspond aux :
— aux travaux de réfection de la salle de bains,
— aux travaux d’isolation du plancher,
— aux provisions sur charges et aux cotisations du fond travaux du 1er juillet et du 1er octobre 2023,
— aux provisions sur charges et aux cotisations du fond travaux de l’exercice 2024
— aux provisions sur charges et aux cotisations du fond travaux de l’exercice 2025.
Or la mise en demeure est intervenue le 27 octobre 2024 au titre des provisions impayées pour l’exercice 2024.
Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l’exercice suivant sans mise en demeure préalable. En conséquence, la demande formée au titre de l’exercice 2025 à hauteur de 830,80 euros sera jugée irrecevable.
Pour le surplus il convient de juger l’action recevable.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires a produit les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 mars 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 mai 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2024,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes des exercices précédent, les travaux et le budgets prévisionnel de l’exercice 2024.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [P] [W] au titre des demandes recevables que ce dernier est redevable de la somme de 2 068,45 euros au titre des charges échues, des provisions échues, des cotisations aux fonds travaux échues et des frais arrêtés au 31 décembre 2024.
Il convient cependant de déduire de la créance la somme de 57,05 euros correspondant à l’assignation et se trouvant ainsi incluse dans les dépens.
Il apparaît également que la mise en demeure du 17 octobre 2024 est restée infructueuse, Monsieur [P] [W] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à verser la somme de 2 011,40 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi.
Pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées.
Monsieur [P] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que des difficultés passagères l’auraient empêché de s’acquitter des charges étant précisé que son compte de copropriétaire est débiteur depuis plus de deux ans.
En outre la copropriété a un besoin impératif des fonds afin de régler ses propres créanciers.
En conséquence, la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [W], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [P] [W] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux de l’exercice 2025 à hauteur de 830,80 euros ;
DÉCLARE l’action recevable pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2 011,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, au titre des charges approuvées, des provisions, des cotisations au fonds travaux échues et des frais ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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