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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW62
88G
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW62
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [20]
C/
[18]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [20]
[18]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 Août 2022, l'[14] a notifié à la SAS [20] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage dite «bonus-malus» de 5,05%.
Par lettre en date du 28 Octobre 2022, la SAS [20] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 4 Novembre 2022.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 27 Février 2023, la SAS [20] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE.
Par jugement rendu le 12 Décembre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a constaté son incompétence territoriale et ordonné le renvoi de la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qui l’a réceptionnée le 24 Janvier 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00198.
Par décision rendue le 19 Décembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l'[14] a décidé de confirmer la décision administrative du 29 Août 2022 fixant à 5,05% le taux modulé de la société.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du présent Pôle Social le 9 Janvier 2025 et a été renvoyée à l’audience du 13 Mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à l’audience du 3 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Juin 2025.
* * * *
Par conclusions en réponse de son Conseil en date du 26 Décembre 2024, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [20] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
— À titre principal, annuler à son égard la décision du 29 Août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la 1ère modulation,
— À titre subsidiaire, l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05%) et du taux modulé, notifié le 29 Août 2022 (5,05%) soit 949.345 Euros (masse salariale éligible x différence de taux : 94.934.498 x 1%) correspondant au préjudice subi par elle suite au défaut d’information de l’URSSAF.
Elle rappelle, tout d’abord, que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX est parfaitement compétent. À titre principal, elle soulève l’absence de signature de la notification [17] litigieuse et d’une période contradictoire lui permettant de faire valoir son droit à contestation. En outre, elle sollicite l’annulation de la décision du 29 Août 2022 considérant que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information en omettant d’une part de faire mention des textes légaux applicables et d’autre part en ne donnant aucune explication sur les éléments de calcul retenus pour obtenir le taux modulé (effectif moyen mensuel retenu, nombre de fins de contrat imputables à l’entreprise, taux médian du secteur).
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW62
Elle ajoute que l’URSSAF ne peut pas considérer avoir rempli son obligation générale d’information en se basant sur le contenu de courriers sans valeur juridique et précise qu’il n’y a rien de mentionner dans la notification litigieuse. À titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts considérant que l’URSSAF a manqué à son obligation générale d’information d’un montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun et le taux modulé notifié le 29 Août 2022 soit 949.345 Euros.
* * * *
Par conclusions récapitulatives et additionnelles en date du 31 Décembre 2024 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[15] ([17]) [6] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours n°23/00375 de la SAS [20],
— débouter la société de ses prétentions
— confirmer la décision du 29 Août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage applicable à compter du 1er Septembre 2022,
— condamner à titre reconventionnel, la SAS [20] au paiement d’un montant de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que c’est à bon droit que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY s’est dessaisi pour celui du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX et soutient le bien-fondé de la notification du 29 Août 2022. Elle expose que le dispositif du taux dit bonus-malus est entré en vigueur le 1er Septembre 2022 et consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs à la hausse ou à la baisse en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du même secteur d’activité. Sur le formalisme de la notification, elle soutient que celle-ci ne constitue pas une contrainte ou un titre assimilé et qu’aucune nullité ne peut être encourue de ce chef. Sur le principe du contradictoire, elle soutient au visa de l’article L.121-1 et L.121-2 du Code de la Sécurité Sociale que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ne sont, par principe, pas soumise au respect du principe du contradictoire. Concernant l’information qu’elle a délivrée à la société, l’organisme fait valoir que toutes les informations figurent soit dans le corps de la notification du 29 Août 2022 (méthode de calcul utilisée, données retenues, première période d’application…) soit par renvoi à des sites contenant l’ensemble des textes applicables. Elle ajoute que la méthode de calcul du taux modulé de la contribution d’assurance chômage qu’elle a utilisée est conforme aux dispositions de l’article 50-10 du Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Elle fait valoir en particulier qu’elle a bien pris en compte le secteur d’activité de la société concerné et que l’effectif considéré, correspondant à chaque période déclarée, a été déterminé par simple agglomération des données individuelles. En outre, concernant la comparaison du taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian, elle affirme avoir pris en compte les fins de contrat tels que prévu par l’article 50-6 de l’annexe du Décret rappelé ci-dessus et la communication de la liste établie par le [12]. Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante, elle soutient que la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage n’est pas une sanction mais une mesure incitative et qu’elle ne peut servir de base au calcul d’une indemnisation au titre d’un préjudice que la requérante n’a pas clairement explicité. Elle ajoute que la société avait la possibilité dès 2021, lorsqu’elle a reçu un courrier l’informant de son éligibilité, de changer ses pratiques.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l'[18] ne conteste pas que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, il n’est pas discuté que par jugement rendue le 12 Décembre 2023, devenu définitif, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a constaté son incompétence territoriale au profit du présent tribunal de sorte que cette décision revêt l’autorité de la force jugée relativement à la question de la compétence territoriale.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité du formalisme de la notification du 29 Août 2022
Les taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours. Le Décret n°2021-346 du 30 Mars 2021 est venu compléter le dispositif.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par Arrêté du 28 Juin 2021.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3% et d’un plafond de 5,05%, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05%.
L’article 50-15 du Décret n°2019-797 du 26 Juillet 2019 prévoit que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’Arrêté du 21 Juin 2022, pris en application de ce texte et applicable au présent litige, précise en son article 4 que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au Décret du 26 Juillet 2019 sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [20] a reçu un courrier daté du 29 Août 2022 dont l’objet était la “notification du taux modulé de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus).” émanant de l'[18], organisme chargé du recouvrement de l’assurance chômage.
Il n’est pas contestable que ce courrier n’est pas signé de son auteur, qui est identifié simplement comme étant “le gestionnaire du recouvrement”.
Toutefois, il ressort des dispositions précitées que celles-ci n’imposent pas de connaître avec précision l’identité du rédacteur du courrier ni n’exigent une signature.
De même, cette notification du 29 Août 2022 ne peut, contrairement à ce que soutient la SAS [20], être assimilée à une procédure de contrôle ou de redressement, qui obéissent à des procédures propres, dès lors qu’il n’y ait fait aucunement référence.
Enfin, la sanction d’une éventuelle nullité de la lettre de notification de la décision n’est pas prévue par les textes de sorte qu’elle ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
En conséquence, l’URSSAF a respecté le formalisme prévu pour la notification de la décision litigieuse, de telle sorte que cette dernière n’encourt aucune nullité de ce chef et il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [20] de ce chef .
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.121-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration énonce qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 du même code précise toutefois que les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles,
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales,
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière,
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L.5312-1 du Code du Travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier en date du 29 Août 2022 émane de l’URSSAF AQUITAINE, organisme de sécurité sociale. Il consiste en la notification d’un assujettissement au dispositif dit du «bonus-malus» et d’un taux modulé de contribution. Il ne fait mention d’aucun manquement qu’aurait commis l’entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n’étant subordonnée à aucun constat d’un manquement commis de la part du cotisant.
En outre, s’agissant du paiement d’une cotisation en lien avec les effectifs de l’entreprise, et qui s’applique automatiquement une fois remplies les conditions d’assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.
En conséquence, la décision contestée figurant bien parmi les exceptions au principe de la nécessité d’une phase contradictoire posée par les textes précités il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du 29 Août 2022 formée par la SAS [20] de ce chef.
Sur l’obligation d’information de l’URSSAF
L’article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”.
De même, l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'«Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (…)».
Il résulte de ces textes une obligation générale d’information et de transparence a la charge des organismes. Cette l’obligation générale d’information dont le manquement est de nature à engager la responsabilité des organismes envers leurs assurés, ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni d’avoir l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de leur indiquer les textes publiés au journal officiel. Cette obligation leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises.
Il découle de ces dispositions que l’éventuel manquement de l'[18] à son obligation d’information engage sa responsabilité et donne droit, sous condition de la preuve du préjudice subi, à l’octroi de dommages et intérêts.
Ainsi, le manquement de l’organisme à son obligation d’information n’est pas sanctionné par la nullité de la décision concernée.
Dès lors, la notification du 29 Août 2022 ne peut pas être annulée sur ce fondement et la SAS [20] doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Toutefois, la SAS [20] forme, à titre subsidiaire, sur ce même fondement une demande indemnitaire considérant qu’en ne remplissant pas son obligation d’information, l'[18] aurait commis une faute lui occasionnant un préjudice.
À ce titre, la SAS [20] fait valoir un manque d’information d’ordre générale (absence de référence aux textes légaux) mais aussi un manque d’information en particulier sur les éléments de calcul basé sur les effectifs retenus par l’organisme et sur le nombre de séparation lui étant imputables servant et permettant de déterminer le taux applicable à l’entreprise. Elle soulève également une erreur informatique de l’URSSAF AUITAINE sur les taux de séparation médians applicables.
1- Sur l’absence d’information d’ordre général
Il convient tout d’abord de relever que la notification contestée du 29 Août 2022 explique ce qui justifie l’assujettissement au dispositif «bonus-malus», les données à partir desquelles le calcul a été effectué, à savoir, l’effectif moyen annuel, le nombre de séparations et le taux de séparation de l’entreprise ainsi que le taux médian dans le secteur d’activités correspondant. Le courrier précise également les modalités de calcul du taux de séparation. La période concernée, «du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022» est également spécifiée.
En outre, il apparaît à la lecture de ce courrier la mention d’une adresse internet (urssaf.fr/bonus-malus) en vue de pouvoir obtenir et consulter facilement les informations proposées ainsi qu’un lien (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/) concernant des informations et «des outils à votre disposition pour éviter un recours excessif aux contrats courts et ainsi diminuer votre taux de contribution modulé».
Il convient de relever que la SAS [20] ne prétend pas que ces documents n’ont pas été mis à sa disposition, elle critique le principe de l’utilisation d’un lien vers des pages d’information dont elle affirme qu’elles n’ont pas de valeur juridique. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pris connaissance de deux courriers en date du 5 Juillet 2021 et du 27 Juin 2022 auxquels la Commission de Recours Amiable fait référence.
Toutefois, il ressort de la notification du 29 Août 2022 qu’il s’agissait pour l'[18] d’avertir la SAS [20] de son éligibilité pour lui notifier ensuite le taux applicable étant rappelé que cette notification ne constitue pas une sanction individuelle.
Ainsi, les indications y figurant font mention des principes-généraux du dispositif et des éléments servant au calcul du taux affecté d’un malus tout en suggérant, de manière additionnelle, de consulter deux sites internet de sorte qu’il s’agit bien d’une mise à disposition d’informations.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la notification de l’URSSAF du 29 Août 2022 comportait, à ce stade, et quel que soit le courriers qui auraient pu être envoyés précédemment, les indications nécessaires pour comprendre la mise en place de ce nouveau dispositif et les éléments pris en compte par l’organisme.
En conséquence, l'[18] n’a pas manqué à ses obligation de ce chef.
2- Sur l’information délivré sur les éléments de calcul
La SAS [20] prétend n’avoir eu aucune information sur l’effectif moyen retenu et le nombre de fins de contrats lui étant imputables permettant de calculer le taux modulé appliqué.
Concernant l’effectif retenu, l'[18] indique que ce dernier correspond à chaque période déclarée dans la déclaration sociale nominative ([9]) et est déterminé par simple agglomération de ces données individuelles.
Si cette méthode constitue bien un traitement algorithmique simple (additions, soustractions) il n’est pas contestable que ce traitement établit une donnée (effectif mensuel moyen) qui est connue du cotisant de sorte qu’il peut facilement en vérifier l’exactitude.
Dès lors, l’absence de mention de son utilisation dans le courrier de notification ne cause aucun grief à la SAS [20] et ne peut constituer une faute de la part de l'[18].
Concernant le nombre de fins de contrats imputables à l’entreprise, la SAS [20] soutient avoir été tardivement en mesure d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période considérée et reproche à l'[18] de se retrancher derrière l’absence du décret d’application qui devait intervenir sur ce point.
Il n’est pas contesté que la communication du taux de séparation n’a pu être établi par l'[18] que postérieurement au Décret n°2023-635 du 20 Juillet 2023 modifiant certaines dispositions relatives à la communication de données privées relatives aux salariés.
S’il est exact que la vérification par l’employeur n’a pu se faire qu’a posteriori, cette situation résulte de raisons indépendantes de la volonté de l'[18] qui ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce point.
Au surplus, il convient de constater que l’employeur qui dispose désormais des moyens effectifs pour vérifier la liste opposée par l’organisme ne fait état d’aucun moyen.
En conséquence, l'[18] n’a pas manqué à ses obligation de ce chef.
3- Sur l’erreur informatique portant sur les taux de séparation des secteurs
Le taux de séparation des secteurs est fixé par arrêté, sa première publication date du 18 Août 2022 et a été abrogée par un nouvel arrêté paru le 17 Novembre 2022. L'[18] ne pouvait que prendre acte de l’abrogation de l’arrêté fixant le taux de séparation des secteurs et appliquer l’arrêté en vigueur et aucun reproche ne peut donc lui être fait à ce titre.
En tout état de cause, les informations contenues dans le courrier du 29 Août 2022 ont été dispensées en temps utile pour permettre à l’employeur de modifier ses pratiques et de limiter les séparations.
Ainsi, la SAS [20] n’a pas été empêchée de corriger ses habitudes de recours aux contrats courts, générateurs d’un éventuel malus, dès le mois d’Août 2022.
En conséquence, l'[18] n’a pas manqué à ses obligation de ce chef et il n’y a lieu de retenir une faute de l'[18] sur ce point.
3- Sur les informations fournies par la Commission de Recours Amiable
La SAS [20] fait valoir que la saisine de la Commission de Recours Amiable ([7]) doit être interprétée comme une demande expresse de sa part de fournir les éléments demandés.
Toutefois, l’absence d’éléments, totale ou partielle, émanant de la Commission de Recours Amiable, entité distincte de l’URSSAF AQUITAINE, ne peut constituer un manquement de cette dernière à son obligation d’information dès lors que le dépôt d’un recours formé devant cette commission n’est pas une demande expresse d’information adressée à l’organisme.
De même, si la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF n’est intervenue que le 19 Décembre 2023, elle n’a pas privé la SAS [19] de son droit de recours devant la présente juridiction ni de pouvoir contacter l'[18] directement afin de lui soumettre, par ailleurs, ses interrogations éventuelles.
Au surplus, il convient de relever que, dans le cadre du présent recours la SAS [20] a limité ses contestations sur l’obligation d’information de l'[18] sans jamais apporter d’éléments sur le fond permettant de remettre en cause les données prises en compte par l’organisme en vue de calculer le taux modulé appliqué.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de tout manquement de la part de l'[18], la SAS [20] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de la décision du 29 Août 2022 :
Il convient de rappeler que le taux de séparation de l’entreprise correspond au ratio entre, d’une part, le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim, suivies dans les trois mois d’une inscription à [12] (devenu [10]) de l’ancien salarié ou intérimaire, ou de fins de contrats intervenues alors que l’intéressé y était déjà inscrit, et, d’autre part, l’effectif moyen annuel de l’entreprise. Le décompte de l’effectif est toujours établi selon les modalités de l’article L.130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cet article précise que “I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.”
En l’espèce, il a été retenu par l'[16], pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2022, 10.425 séparations, pour un effectif moyen annuel de 1.964,39, soit un taux de séparation de 530,70%, contre 134,30% pour le secteur d’activité “Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques”.
Il convient de constater que la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la liste de séparation établie par [12], ni les éléments collectés par l’organisme et sur lesquels il s’est fondé pour calculer ledit taux.
Par conséquent, il convient constater que l'[18] était fondée à fixer le taux modulé applicable à l’employeur, à compter du 1er Septembre 2022, à hauteur de 5,05%.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SAS [20] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Pour les même motifs, il est inéquitable de laisser à la charge de l'[16] les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance et la SAS [20] est condamnée à lui verser la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [20] de sa demande d’annulation de la décision de l'[18] du 29 Août 2022,
DÉBOUTE la SAS [20] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE l'[16] fondée à fixer le taux modulé applicable à la SAS [20], à compter du 1er Septembre 2022, à hauteur de 5,05%, de la contribution assurance chômage,
CONDAMNE la SAS [20] aux entiers dépens.
DÉBOUTE la SAS [19] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [20] à verser à l'[18] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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