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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICIE
JUGEMENT DU : 20 NOVEMBRE 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (53)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocate au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T], décédé le [Date décès 3] 2016, a laissé pour lui succéder ses deux filles issues d’une précédente union avec Mme [D] [F], Mme [R] [T] et Mme [G] [O] épouse [C].
Mme [T] a reçu du vivant de son père une somme d’argent qu’elle n’a jamais restituée.
Par acte du 08 décembre 2017, Mme [C] a assigné Mme [T] en partage de la succession.
C.EXE : Maître Christelle POIRIER
C.C :
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 mai 2019 ordonnant l’ouverture de la succession et a condamné cette dernière à restituer la somme de 99 911, 82 euros, outre les intérêts générés par les sommes placées.
Le notaire chargé de la succession, Me [J], a convoqué les héritières le 21 décembre 2023 pour la signature de l’acte de partage. En raison de l’absence de Mme [T], Me [J] a dressé un procès-verbal de carence et dires.
Par un rapport en date du 25 mars 2024, le juge commis a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Le 27 mai 2024, Mme [C] a déposé des conclusions devant le juge de la mise en état afin d’homologuer le projet d’état liquidatif en date du 21 décembre 2023 et, subsidiairement, de désigner un mandataire pour représenter Mme [T].
Les débats sont toujours ouverts.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Mme [C] a fait assigner Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 815-11 du code civil, 367, 1371 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner le versement à son profit de la somme de 123 683, 46 euros à titre d’avance dans le partage de la succession de M. [V] [T] ;
— dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que les conditions relatives à l’avance sont réunies. Elle affirme que le silence de Mme [T] empêche les opérations de partage depuis neuf ans. Elle indique que la somme de 123 683, 46 euros correspond à une partie de ses droits dans la succession, qui s’élèvent à 128 176, 28 euros, et aux fonds disponibles en la comptabilité du notaire.
En outre, elle prétend que l’éxécution provisoire est nécessaire au regard de la carence de Mme [T] depuis neuf ans.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que Mme [T], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’une avance en capital sur l’actif successoral
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-11 du code civil dispose quant à lui que : “ Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et dans les limites des droits du demandeur dans l’indivision sur lesquels elle est imputée.
L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire, et qui seraient compensables.
*
En l’espèce, l’existence des fonds disponibles dans la succession n’est pas contestée.
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du projet liquidatif du 21 décembre 2023, que les liquidités disponibles s’élèvent à la somme de 123 683, 46 euros (actif net de 256 081, 96 euros déduction faite de la créance envers Mme [T] de 132 398, 50 euros).
Par ailleurs, il ressort du même projet liquidatif, que les droits de Mme [C] dans la succession s’élèvent à la somme de 128 176, 28 euros.
Par conséquent, Mme [C] demande le versement d’une somme qui n’excède pas ses droits et justifie de la suffisance des fonds disponibles pour la couvrir.
Il convient de faire droit à la demande d’avance en capital sur l’actif successoral formulée par Mme [C].
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [T] sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile ;
Ordonne le versement à Mme [G] [C] de la somme de 123 683, 46 euros à titre d’avance en capital sur l’actif successoral à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de M. [V] [T] ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [T] à verser à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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