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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00768 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYCW
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 2J, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 534 802 343, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MEKNES, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 834 724726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de Monsieur [K] [D], Monsieur [H] [D] et de Madame [O] [I], eux-mêmes venant aux droits de Madame [Z] [B] suivant cession de commerce par acte authentique en date du 11 janvier 2016., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00768 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYCW
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, la SCI 2J a donné à bail commercial à Madame [Z] [W] [B] un local commercial à usage bar/restaurant situé [Adresse 1] de 65m2 pour une durée de 9 années à compter du 22 septembre 2011 moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros payable par mois à terme d’avance tous les 1ers de chaque mois.
Suivant acte authentique de cession en date du 11 janvier 2016, reçu par Maître [F], notaire à [Localité 4], Madame [Z] [W] [B] a cédé son fonds de commerce à Monsieur [H] [D] et Madame [O] [I], épouse de Monsieur [K] [D].
Dans cet acte authentique, Monsieur [K] [D] est intervenant à l’acte en tant que preneur au bail ci-dessus visé.
Par acte en date du 18 décembre 2017 enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, Monsieur [K] [D], en qualité d’associé unique et de représentant légal, a constitué une SASU dénommée « MEKNES », ayant pour nom commercial « BAR RESTAURANT ATLAS », pour objet l’activité de bar restaurant et pour siège [Adresse 2].
Le 4 octobre 2024, la SCI 2J a fait dénoncer à la SASU MEKNES (signification dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1 880,60 euros, à titre d’arriéré locatif au 3 octobre 2024, la clause résolutoire s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI 2J a, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner la SASU MEKNES, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L145-41 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
CONSTATER l’acquisition à la date du 4 novembre 2024 de la clause résolutoire insérée au bai liant les parties et portant sur un local commercial à usage de bar/restaurant de 65 m² sis [Adresse 1]
EN CONSEQUENCE
ORDONNER l’expulsion de la société MEKNES des lieux loués, ainsi que celle de toute occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;CONDAMNER la société MEKNES à titre provisionnel à payer à la SCI 2J la somme de 2 507,40€ au titre des charges et loyers échus impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;CONDAMNER la société MEKNES à payer à titre provisionnel à la SCI 2J une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 626,80€ à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;CONDAMNER la société MEKNES à payer à titre provisionnel à la SCI 2J la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société MEKNES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état certifié d’inscriptions ;RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
L’affaire est venue à l’audience du 04 décembre 2024.
A cette audience, la SCI 2J a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SASU MEKNES, bien que régulièrement assignée (signification à étude personne morale), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que de traverser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 04 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 04 novembre 2024 et le bail du 22 septembre 2011 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SASU MEKNES reste devoir la somme de 2 507,40 euros au titre des charges et loyers échus impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire (novembre 2024 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de la SASU MEKNES à payer à la SCI 2J la somme provisionnelle de 2 507,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 4 novembre 2024 (novembre inclus), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SASU MEKNES est également condamnée à payer à la SCI 2J une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 626,80€ à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SASU MEKNES est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 04 octobre 2024 et de l’état certifié d’inscriptions.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SASU MEKNES soit condamnée à payer à la SCI 2J la somme 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail commercial, liant la SASU MEKNES à la SCI 2J, est acquise à la date du 04 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU MEKNES, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 1]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU MEKNES, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE la SASU MEKNES à payer à la SCI 2J à titre provisionnel une somme de 2 507,40 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 4 novembre 2024 (novembre inclus), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU MEKNES à payer à la SCI 2J une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 626,80€ à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SASU MEKNES à payer à la SCI 2J une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MEKNES aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 04 octobre 2024 et de l’état certifié d’inscriptions ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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