Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 13 mars 2026, n° 21/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 21/05200
N° Portalis DBX4-W-B7F-QOGK
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
S.A.S. CLIMAX
C/
S.C.I. AU CED
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 mars 2026
JUGEMENT
Le vendredi 13 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. AU CED, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis en date du 05 mars 2018, approuvé le même jour, la S.C.I. AU CED, propriétaire d’une maison d’habitation élevée sur rez-de-chaussée et un étage, sise [Adresse 6], a confié à la S.A.S. CLIMAX des travaux de fourniture et de pose d’un système de chauffage/climatisation par pompe à chaleur air/air avec regulation indépendante, moyennant la somme de 17.000,00 € TTC.
La facture définitive a été émise le 18 octobre 2018.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde des travaux, par requête en injonction de payer devant le Tribunal d’Instance de TOULOUSE reçue au greffe le 18 octobre 2019, la S.A.S. CLIMAX a sollicité la condamnation de la S.C.I. AU CED au paiement du solde de la facture, outre frais accessoires.
Par ordonnance rendue le 18 février 2020, il a été fait partiellement droit à la requête et il a été ordonné à la S.C.I. AU CED de payer à la S.A.S. CLIMAX la somme de 2.700,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 86,97 € au titre des frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la S.C.I. AU CED par acte d’huissier en date du 04 mars 2020, à l’étude de l’huissier.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 02 avril 2020, la S.C.I. AU CED a formé opposition à la dite ordonnance portant injonction de payer.
Chacune des parties a été convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 1418 du code de procédure civile.
La convocation à la S.C.I. AU CED étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A.S. CLIMAX a été invitée à la faire citer par voie d’huissier.
Après un dernier renvoi, et en l’absence des deux parties, l’affaire a été radiée à l’audience du 23/09/2021, la citation ayant été faite à un horaire erroné.
Après une nouvelle citation en date du 16 novembre 2021, puis un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 22 février 2022, la S.A.S. CLIMAX, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable comme tardive l’opposition à l’ordonnance,
— subsidiairement, sur le fond, condamner la S.C.I. AU CED aux dépens et à lui payer les sommes de 2.700,01 € avec intérêts au taux légal à du 10/09/2019, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €, et de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s’oppose cependant pas à une mesure d’expertise.
La S.C.I. AU CED, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [X], a expliqué que l’installation dysfonctionne au rez-de-chaussée, s’est opposé à tout paiement et a sollicité une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres, malfaçons et non-façons dénoncés et investiguer sur les préjudices en résultant.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 16 mars 2022, la S.C.I. AU CED a produit une note technique de mesurage des débits d’air de l’installation.
Par jugement avant dire droit en date du 30/09/2022, le tribunal a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer et a ordonné une expertise.
L’expert désigné, Monsieur [L] [P], a remis son rapport en date du 13 mars 2024.
Faisant valoir que le conseil de la S.C.I. AU CED, mandaté en 2023, n’a pas été destinataire du pré-rapport n°2 et du rapport définitif, et n’a donc pu répondre à l’expert, par courrier en date du 06/11/2024, la S.C.I. AU CED, par la voie de son conseil,a sollicité une réouverture des opérations d’expertise afin de pouvoir transmettre à l’expert les devis de remise en état ainsi que de faire valoir ses prejudices.
A l’audience du 02/02/2026, la S.A.S. CLIMAX, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la réouverture des operations d’expertise.
La S.C.I. AU CED, représentée par son conseil, sollicite avant dire droit la réouverture des opérations d’expertise. Sur le fond, elle fait valoir ses préjudices, et notamment le coût des travaux de reprise de 20.543,50 €.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
La S.C.I. AU CED n’a pas été placée en position de répondre aux demandes de l’expert adressées suite au pré-rapport n°2 qui n’a pas été communiqué à son conseil, « agissant tardivement » comme le souligne l’expert dans sa note du 06/11/2024.
L’expert n’a donc pu répondre aux chefs de mission n°11 concernant le coût des travaux de reprise et n°13 concernant les différents chefs de préjudices.
Le rapport définitif du 13/03/2024 n’a pas été communiqué au conseil de la S.C.I. AU CED.
Les parties s’accordent pour la réouverture des opérations d’expertise.
Il convient donc d’y faire droit, aux frais avancés de la S.C.I. AU CED, dont le conseil a tardé à se manifester auprès de l’expert [P].
Par ailleurs, au regard du montant des demandes reconventionnelles formées par la S.C.I. AU CED, largement supérieures au seuil de 10.000 €, les observations des parties sont sollicités sur le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE autrement composé afin de poursuivre l’instruction du dossier selon la procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des opérations d’expertise ordonnées par jugement en date du 30/09/2022 ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.56.75.37
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Compléter son rapport en date du 13/03/2024, après réception des documents et pièces adressées par les parties, afin de :
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par la S.C.I. AU CED du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats ;
RAPPELLE que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que la S.C.I. AU CED doit verser par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal Judiciaire de Toulouse une consignation de 600,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 avril 2026. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n°R.G.) au service des expertises du Tribunal de céans, [Adresse 8] ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce Tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les trois mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le renvoi du dossier, après dépôt du rapport de l’expert, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, Site Jules Guesde, Pole Civil Général ;
RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du LUNDI 22 JUIN 2026 à 14H00 ;
RESERVE toute autre demande et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Actif ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Restaurant ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance-vie ·
- Procédure ·
- Harcèlement ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Article 700
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Département ·
- Faux ·
- Hors délai ·
- Procédure ·
- Service ·
- Assignation
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Matériel ·
- Handicapé ·
- Apprentissage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.