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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 juin 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D' OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBBN
AFFAIRE : [G] [I] / Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
DEBATS Audience publique du 04 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025 M. [G] [I] a fait assigner M.le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
« Ordonner à la direction régionale des finances publiques représenté par Monsieur [U] [W] à la restitution des sommes détournées à chacune des victimes, reprises dans l’acte du 18 novembre 2024, pour M. [I] [G] la somme de 5 897,15 €
Ordonnner diectement ou indirectement aux autorités judiciaires l’application de l’article 434-1 du code pénal.
Condamner la direction régionale des finances publiques représenté par Monsieur [U] [W] à verser à M. [I] [G] la somme de 3 500 € en réparation des dommages intérêts sur l’exécution dommageable sur l’usage de faux actes
Condamner aux entiers dépens de l’instance l’administration fiscale ;
Condamner l’administration fiscale, le trésor public,représenté par Monsieur [U] [W] à verser à M. [I] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc. "
M. [G] [I] a exposé à l’audience que :
— au cours d’une vérification comptable de son compte bancaire il a pris contact avec le service des impôts pour faire le point sur sa situation fiscale, dont il lui était indiqué qu’elle était soldée;
— qu’en dépit de nombreux courriers il ne lui a jamais été fourni les justificatifs demandés;
— l’administration fiscale ne pouvait méconnaître le procès verbal de dépôt d’inscriptions de faux en principal du 14 août 2013, constituant acte authentique;
— au vu des écrits en son courrier du 20 novembre 2024 M. [W] justifie de sa complicité pour se refuser de restituer les sommes détournées;
— il s’agit d’une infraction instantanée justifiant la non prescription.
M. [G] [I] est donc fondé à former les demandes de son assignation.
Par écritures du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience M.le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne a indiqué en défense que :
— in limine litis,
*la demande de M. [I] est irrecevable par application de l’article R281-3-1 du Livre des Procédures Fiscales qui édicte un délai d’opposition de 2 mois à une poursuite alors qu’en l’espèrce la dernière poursuite diligentée date du 26 décembre 2018 et l’opposition de M. [G] [I] a été formalisée le 17 juin 2024, hors délai
*l’action de M. [G] [I] est forclose par application de l’article R281-4 du Livre des Procédures Fiscales qui prévoit que l’action doit être portée devant le juge compétent dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur, ou de l’expiration du délai de deux mois accordé aux mêmes personnes pour prendre leur décision, alors qu’en l’espèce la réponse des services a été apportée le 10 novembre 2024 et reçue le 10 décembre 2024 et l’assignation a été délivrée le 18 avril 2025, hors délai;
* le JEX n’est pas compétent au regard de l’article L281 du Livre des Procédures Fiscales pour connaître des contestations sur l’obligation au paiement et sur le montant de la dette qui relèvent de la compétence du juge de l’impôt prévu à l’article L199 du Livre des Procédures Fiscales ;
* la demande d’indemnisation est prescrite dès lors que la cause serait située entre le 17 août 2007 et le 26 décembre 2018, alors que l’instance a été engagée plus de 5 ans après ( article 2224 du Code civil) ;
— sur le fond
M. [I] ne démontre aucune faute et la procédure d’inscription de faux dont il se prévaut n’a jamais été menée à son terme dans les délais prescrits;
que le comptable public était en droit de diligenter les poursuites réalisées pour recouvrement de sa créance ;
qu’il sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
MOTIVATION
1. L’instance engagée par M. [G] [I] apparaît être une contestation de paiement de diverses sommes entre 2022 et 2018 “récupérées” auprès de lui même, de son épouse et de divers tiers pour un montant total de 36 185,25 €.
2. Il apparaît qu’aucune poursuite n’a été engagée par la direction des finances publiques à l’ encontre M. [I], de ce chef, postérieurement à décembre 2018.
3. Aux termes de l’article R281-3-1 du Livre des procédures fiscales les recours doivent être formés dans le délai de deux mois de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
Aux termes de l’article R281-4 du Livre des Procédures Fiscales l’action doit être portée devant le juge compétent dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur, ou de l’expiration du délai de deux mois accordé aux mêmes personnes pour prendre leur décision.
Or, M. [G] [I] a contesté ces sommes par écrit auprès du service en juin 2024 soit plus de 5 ans et demi après les dernières “poursuites”.
La réponse de l’administration fiscale est intervenue par courrier du 20 novembre 2024 reçu (non contesté) par M. [G] [I] le 10 décembre 2024.
Mais M. [G] [I] n’a délivré une assignation devant le JEX que le 26 mars 2025 soit largement en dehors des délais prévus par les deux articles précités.
La contestation de M. [G] [I] quant aux actes de recouvrement est donc irrecevable pour avoir été diligentée hors délais.
4. La demande d’indemnisation pour faute de l’administration se réfère à des faits générateurs dont le dernier serait daté au mieux de 2018 (recouvrement irrégulier de sommes).
Or, la prescription en cette matière est fixée à 5 ans par l’article 2224 du Code civil et l’action aurait dû être engagée au plus tard fin 2023.
5. En outre, M. [G] [I] justifie la faute de l’administration sur une procédure d’inscription de faux, initiée en août 2013, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été menée à son terme dans le respect des dispositions du code de procédure civile.
Aucune autre faute précise n’est invoquée et encore moins justifiée.
6. M. [G] [I] partie succombante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [G] [I] ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le juge de l’exécution Le greffier
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