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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 mai 2026, n° 23/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/09356 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4G4
ED
Assignation du :
19 Mai 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
[K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Eugénie TRAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0005
DEFENDERESSE
S.A.S. Low and co
[Adresse 2]
[Localité 2] / France
représentée par Maître Virginie BENSOUSSAN-BRULÉ de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Amélie CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2023, à la demande de [K] [Q], à la société LOW AND CO, qui demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, 46, 143 et 700 du code de procédure civile :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— de condamner la société LOW and CO à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la production par la société LOW AND CO de tout document comptable de nature à l’informer sur le montant engagé dans la campagne de publicité impliquant son image,
— en tout état de cause, de condamner la société LOW AND CO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°3 de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 46, 143 et 700 du code de procédure civile :
De la déclarer recevable et bien fondée en ses prétention,De condamner la société LOW AND CO à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,De débouter la société LOW AND CO de sa demande visant à ce que soit écartée l’exécution provisoire,De condamner la société LOW AND CO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions n°3 de la société LOW AND CO, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au tribunal :
— de débouter [K] [Q] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— si le tribunal considérait que [K] [Q] a subi une atteinte à son droit à l’image et a subi un préjudice du fait de ce dernier, de condamner la société LOW AND CO à lui payer un euro en réparation,
— de condamner [K] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— de condamner [K] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS LEXING ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2024, lequel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOW AND CO, déclaré [K] [Q] recevable en son action, rejeté les demandes de communication de pièces et de dommages-intérêts au titre du caractère dilatoire de l’incident, et condamné la société LOW AND CO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025 ;
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été informés, par avis du 8 avril 2026, de la prorogation du délibéré à la date du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les publications litigieuses et leur contexte
La société LOW AND CO a pour activité principale la gestion d’installations sportives (pièce n°1 de la défenderesse : son extrait Kbis). Elle exploite sous l’enseigne NEONESS 28 clubs de sport situés à [Localité 1], en région parisienne et à [Localité 3].
[K] [Q] a été embauchée par la société LOW AND CO par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2020, en qualité de conseiller vendeur (statut technicien) (pièces n°2 de la défenderesse et 4 de la demanderesse).
Par avenant à son contrat de travail du 15 novembre 2021, [K] [Q] a été promue au poste de chargée de dialogue et d’e-reputation (statut cadre) (pièces n°3 de la défenderesse et 5 de la demanderesse).
[K] [Q] a signé, le 20 juillet 2020, un document intitulé « Autorisation standard de photographie » (pièce n°4 de la défenderesse) dont les contours font l’objet du présent débat judiciaire entre les parties. Cette autorisation est rédigée comme suit :
« Je soussignée [K] [Q] ET [T] autorise, sans réserve, NEONESS :
A disposer pleinement de irrévocablement des images fixes ou en mouvement me représentant ainsi que des éléments sonores dont je suis l’émetteur, réalisés durant toute la durée de mon contrat ou pendant mes interventions chez NEONESS,A utiliser mes nom et prénom à des fins d’exploitation, ci-dessous définies.Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou adaptés, en tout ou partie, s’il y a lieu, dans les supports suivants : site internet, presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection publique, etc. dans le cadre de la promotion et de la communication des clubs ou de la marque Neoness.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée.
Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de l’utilisation de mon image ».
La défenderesse expose que [K] [Q] a participé, à la demande de son employeur, à un shooting photographique organisé les 25 et 26 juillet 2022, dont elle indique qu’il intervenait pour la promotion de la marque NEONESS dans le cadre d’une campagne publicitaire de type « employer branding » (pièce n°6 de la demanderesse).
Les photographies issues de ce shooting et représentant notamment [K] [Q] ont été utilisées dans le cadre d’une campagne publicitaire à compter du mois d’août 2022.
Le contrat de travail liant [K] [Q] à la société LOW AND CO a pris fin par une rupture conventionnelle actée le 6 décembre 2022.
Constatant que son image figurait sur plusieurs supports publicitaires (panneaux publicitaires, affiches à l’intérieur de plusieurs centres NEONESS, flyers promotionnels et sites internet) (pièces n°7 à 12 de la demanderesse) et affirmant n’en percevoir aucune contrepartie, [K] [Q] a, par courrier recommandé de son conseil en date du 13 avril 2023, mis en demeure la société LOW AND CO de cesser, dans un délai de huit jours, toute exploitation de son image, et de lui communiquer tout document comptable faisant précisément apparaître le montant investi dans la campagne publicitaire la représentant (pièce n°13 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions que la demanderesse a introduit la présente instance par assignation du 19 mai 2023
Sur l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse
Sur la caractérisation de l’atteinte
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Il appartient à [K] [Q], qui se prévaut de ce droit, de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la défenderesse, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
En l’espèce, [K] [Q] soutient que son image a été exploitée à grande échelle et sans autorisation de sa part, dès lors que le document intitulé « Autorisation standard de photographie », signé le 20 juillet 2020 soit le jour de son arrivée dans la société LOW AND CO en tant que salariée, n’était pas de nature à contenir réellement l’autorisation de droit à l’image qu’il recelait, et que l’autorisation délivrée a en tout état de cause été consentie de façon illimitée, s’agissant tant de la durée, que des supports et du territoire, ce qui est de nature à entraîner la nullité de l’autorisation en cause.
Elle ajoute que l’exploitation de son image a été faite à des fins commerciales, sans qu’elle n’ait été dûment rémunérée en contrepartie, de sorte que son image a été exploitée à grande échelle sans son consentement à des fins commerciales.
La défenderesse fait valoir en réplique que la campagne publicitaire issue du shooting des 25 et 26 juillet 2022 s’inscrivait dans le cadre de l’autorisation de photographie consentie par [K] [Q] le 20 juillet 2020, et qu’en conséquence l’atteinte alléguée au droit à l’image de la demanderesse n’est pas constituée. Elle ajoute que quand bien même cette autorisation n’aurait pas été donnée pour une durée limitée dans le temps, dans l’espace et les supports, la demanderesse n’a pas usé de la faculté dont elle disposait, de résilier cette autorisation à tout moment. Elle se prévaut également du consentement tacite de l’intéressée à la reproduction des photographies sur lesquelles elle apparaît, laquelle se déduit notamment de son comportement enthousiaste lors de la séance de pose et du fait qu’elle n’a pas contesté la diffusion de son image lors de son départ de la société en décembre 2022.
Elle souligne qu’elle a fait cesser toute utilisation de l’image de [K] [Q] à compter de la réception de la mise en demeure de son conseil.
Il apparaît, au vu des pièces n°7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la demanderesse, que des photographies la représentant, dont il n’est pas contesté qu’elles sont été prises le 25 juillet 2022, ont été publiées sur différents supports publicitaires de la marque NEONESS, et notamment flyer ; sur le site internet www.neoness.fr; sur le compte Instagram du centre NEONESS d'[Localité 4] représentant notamment une affiche publicitaire sur laquelle figure l’image de la demanderesse, posée sur la voie publique ; affiche lumineuse de centre NEONESS, sur le compte Instagram « neonessofficiel ».
Il convient, aux fins de caractériser la matérialité d’une atteinte au droit à l’image de la demanderesse résultant de la publication de photographies la représentant sur les supports susvisés, d’examiner au préalable l’existence d’un consentement à cette diffusion, lequel peut être exprès ou tacite (civ. 1ère, 7 mars 2006, n°04-20.715). Il y a lieu de rappeler à ce titre, qu’en matière de cession de droit à l’image, les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en l’espèce, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci, dès lors, s’agissant d’une liberté individuelle, que les parties stipulent de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, et éventuellement son domaine géographique et la nature des supports utilisés.
En l’espèce, et comme il a été dit ci-avant, [K] [Q] établit que son image a été utilisée sur divers supports publicitaires destinés à promouvoir la marque NEONESS (flyer, site internet www.neoness.fr, compte Instagram du centre NEONESS d'[Localité 4], affiches publicitaires).
Il est constant que [K] [Q], qui a été engagée par la société LOW AND CO le 20 juillet 2020, a signé le même jour un document intitulé « autorisation standard de photographie » (pièce 4 de la défenderesse), aux termes duquel elle autorisait « sans réserve » la société NEONESS à disposer pleinement et irrévocablement des images la représentant, capturées durant toute la durée de son contrat ou pendant ses interventions chez NEONESS. Il était par ailleurs stipulé que cette autorisation gracieuse était valable « pour le monde entier et sans limite de durée ». Force est de constater, eu égard à cette dernière stipulation, que l’autorisation donnée par [K] [Q] pour l’exploitation de son image ne répond pas à l’exigence de limitation temporelle.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un vice du consentement de la demanderesse, la convention ainsi conclue ne peut constituer le support juridique valable de l’exploitation de l’image de la requérante sur les supports publicitaires précités. La société LOW AND CO ne peut donc se prévaloir de ce contrat pour justifier de ce que l’exploitation des clichés issus du shooting photographique a été effectuée avec le consentement exprès de [K] [Q].
Quant à l’existence d’un consentement tacite donné par [K] [Q] à l’exploitation de son image, il y a lieu de rappeler, d’une part, que cette dernière s’est portée volontaire, aux côtés d’une dizaine d’autres salariés, pour participer au shooting photographique organisé par son employeur, ce dont il résulte de l’échange de courriels entre elle, d’autres participants, et la responsable de marque de NEONESS, versé aux débats (pièce n°5 de la défenderesse, échange de courriels « Shooting 25-26 Juillet // Merci pour votre aide !! »). Dans le cadre de cette séance photographique, [K] [Q], vêtue d’une tenue de sport conformément aux instructions formulées par la responsable de marque, a réalisé plusieurs poses « sportives », apparaissant souriante, gants de boxe aux mains (pièces n°8, 10, 11 et 12 de la demanderesse), sur un tapis de course (pièces n°9 et 12 de la demanderesse), ou encore exécutant une posture de renforcement musculaire (pièce n°7 de la demanderesse). Il convient de relever, d’autre part, que promue au poste de « Chargée de Dialogue et d’E-Reputation » suivant avenant à son contrat de travail du 15 novembre 2021, [K] [Q] avait, depuis cette date, le rôle de porte-parole de la marque NEONESS sur internet, et était « responsable de l’ensemble des interactions avec les prospects et les clients » (pièce n°5 de la demanderesse, fiche de poste). Dès lors il ne peut être valablement soutenu qu’en dépit de cette qualité, la demanderesse n’était pas informée de la campagne publicitaire mise en œuvre par NEONESS, à l’origine de la séance photographique réalisée le 25 juillet 2022.
Ainsi, en se prêtant volontairement à ladite séance photographique, et en autorisant – en toute connaissance de cause – la captation de son image à des fins de campagne publicitaire, [K] [Q] a tacitement consenti, de manière certaine et non-équivoque, à l’utilisation et la diffusion de son image par la société LOW AND CO (NEONESS).
Or la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2023, adressée par le conseil de la demanderesse à la société LOW AND CO (pièce n°13 de la demanderesse), manifeste sans ambiguïté la volonté de [K] [Q] de mettre fin à l’autorisation d’utiliser son image. Celle-ci met en effet en demeure son ancien employeur de cesser dans un délai de 8 jours, toute exploitation de son image, et sollicite par ailleurs que soit communiqué tout document comptable faisant précisément apparaitre le montant investi dans la campagne publicitaire la représentant.
Dès lors et à compter du 21 avril 2023, date de retrait de l’autorisation tacite d’exploitation de l’image de la demanderesse, la poursuite de l’exploitation des clichés litigieux est susceptible de caractériser une atteinte au droit à l’image de cette dernière.
A cet effet, il convient de constater, comme le relève la défenderesse, que la quasi-totalité des pièces versées aux débats par la demanderesse – justifiant de la diversité des supports publicitaires sur lesquels figurent son image – ne mentionnent aucune date (pièces n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 de la demanderesse) ; seule sa pièce n° 14, une capture d’écran des résultats obtenus sur le moteur de recherche GOOGLE – dont une photographie de [K] [Q], apparaissant de profil- en entrant les données « neoness découvrez nos clubs », étant datée du mercredi 19 avril, sans mention de l’année. En outre, il résulte de l’attestation écrite par [V] [L] (pièce n°19 de la demanderesse) que « la société [NEONESS] a continué à exploiter son image jusqu’à ce qu’elle envoie une mise en demeure via son avocate », ce que confirme la défenderesse aux termes de ses écritures, notamment en ses paragraphes n°26 et 45.
Il ressort toutefois de la pièce n°7 de la défenderesse, constituée d’un courriel interne daté du 20 avril 2023, émis par [S] [B] – dont la signature comporte le logo « neoness » et la mention « Marketing & Communication » – et dont l’objet est intitulé « Opération supprimer [K] // Lightbox- Header -Card », que la consigne a été donnée de mettre fin à l’exploitation de l’image de [K] [Q] en ces termes :
« Coucou [M],
Comme évoqué mardi pendant le point hebdo, [K] a demandé de supprimer ses photos de nos supports.
Peux-tu prévoir de produire les 3 formats suivants, please ? ».
Sous ce message figurent, dans trois colonnes respectivement intitulées « lightbox », « header formules » et « card club » – dont il se déduit de leurs intitulés et de leur reproduction dans le courriel qu’il s’agit des affiches, de la page internet https://www.neoness.fr/tarifs et de la carte du club, la photographie de la demanderesse sur chacun des supports en cause, ainsi que des références de fichiers photographiques.
Il résulte de cette pièce que la défenderesse a donné pour consigne interne, en des termes explicites et avant l’expiration du délai de huit jours imparti dans la mise en demeure dont elle a été destinataire, de faire procéder au retrait des photographies de [K] [Q] figurant sur les supports publicitaires de l’enseigne « Neoness ».
La demanderesse ne produit quant à elle aucune pièce de nature à établir que l’exploitation de sa photographie aurait perduré au-delà du délai qu’elle a fixé dans sa mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’exploitation illicite de son image par la société défenderesse au-delà des bornes qu’elle a ainsi fixées, de sorte que l’atteinte alléguée à son droit à l’image n’apparaît pas constituée.
[K] [Q] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
[K] [Q], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le bénéfice de l’article 699 du même code étant accordé au conseil de la défenderesse.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société LOW AND CO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute [K] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [K] [Q] aux dépens,
Accorde à la société Lexing en la personne de Maître Virginie BENSOUSSAN-BRULE, avocate au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [Q] à verser à la société LOW AND CO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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