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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2026, n° 25/11012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11012 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBODL
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [D] [A],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11012 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBODL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 29 octobre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [A] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé à effet du 8 novembre 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail portant sur un emplacement de stationnement avec Mme [D] [A].
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1693, 30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La CAF a été informée de la situation de Mme [D] [A] le 22 juillet 2025.
Par assignations du 18 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4332, 02 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 20 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL indique que la dette a été soldée. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [D] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique et de la dette soldée à l’audience, il a lieu de la condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement payée,
CONSTATE que la société CDC HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes au titre de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [D] [A] aux dépens,
CONDAMNE Mme [D] [A] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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