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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 3 avr. 2026, n° 25/36178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/36178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGD5
AJ du TJ DE [Localité 1] du 18 Mars 2025 N° 2024-032229
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-032229 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce des époux
Madame [V] [G],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] en Algérie,
et
Monsieur [O] [K],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] en Algérie,
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juin 2006 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juin 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [G] perdra l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [E] [G];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant, en accord avec la mère, à charge pour Monsieur [O] [K] de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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