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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPN
AFFAIRE : M. [M] [R] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2022 à [Localité 6], Monsieur [M] [R] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [S] et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2023, incluant la réponse au dire du 31 mai 2023 rédigé par le médecin conseil de la société MATMUT sur le respect du contradictoire et le préjudice d’incidence professionnelle.
Par courriel du 09 novembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [R] a adressé au conseil de la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 36.831 euros, provision déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 14 et 15 décembre 2023, Monsieur [M] [R] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 36.831 euros à titre de réparation de ses préjudices, provision déduite,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire (780 euros) et distraits au profit de son conseil Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [S],
— évaluer les préjudices de Monsieur [R] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— incidence professionnelle : 8.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.709 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12.800 euros,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.500 euros,
— écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier pris en charge au titre du risque maladie, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 janvier 2022, en particulier :
— une fracture du plateau supérieur de la vertèbre lombaire L2,
— une symptomatologie douloureuse au niveau du rachis cervical et à un moindre degré au niveau du poignet gauche,
— un état de stress post émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 janvier 2022 au 20 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 13 janvier 2022 au 13 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 mars 2022 au 20 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 juin 2022 au 13 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 8%, correspondant à des séquelles fonctionnelles et douloureuses essentiellement localisées au niveau du rachis lombaire, à un moindre degré au niveau du rachis cervical et du poignet gauche, ainsi qu’à un état de stress post-émotionnel,
— au titre de l’incidence professionnelle “il persiste une gêne douloureuse sans impossibilité dans le port de charges lourdes en relation avec le rachis lombaire. Par contre, la difficulté de déplacement des bagages est en relation avec son épaule gauche, qui n’est pas imputable à l’accident qui nous occupe”,
— au titre du préjudice d’agrément : “il persiste une légère gêne sans impossibilité à la pratique de la marche et du jogging. Au niveau de la salle de sport, les difficultés sont en relation avec son épaule gauche ; non imputables à l’accident qui nous occupe”.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [R], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 2.211,05 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive d’un montant de 7.123,80 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident telle que définie par l’expert judiciaire, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] exerce depuis le 07 août 2006 la profession de bagagiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société AIR FRANCE KLM.
Les séquelles somatiques de la victime ont trait à des douleurs et gênes au titre du rachis lombaire et dans une moindre mesure, du rachis cervical et du poignet gauche, tous trois étant de toute évidence mobilisés dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par le demandeur.
L’expert a retenu un préjudice d’incidence professionnelle mais a été conduit, aux termes de son examen et en tenant compte du dire formulé par le médecin conseil de la société MATMUT, à préciser que s’il retenait une gêne sans impossibilité au port de charges lourdes imputable à l’accident, la pathologie scapulaire apparue le 27 octobre 2022 occasionnant une gêne dans le déplacement de bagages, ayant donné lieu à un aménagement de poste de ce chef à partir du mois de décembre 2022, n’est pas imputable à l’accident.
Monsieur [M] [R] limite sa prétention à la gêne au port de charges lourdes liée aux séquelles lombaires de l’accident et communique un courrier de son employeur en date du 15 novembre 2023 confirmant la poursuite de restrictions médicales faisant obstacle au port de charges lourdes ainsi qu’au chargement de bagages.
Le préjudice du demandeur n’est pas contesté en son principe mais la société MATMUT sollicite que le quantum soit réduit, compte tenu notamment de l’absence d’imputabilité de la pathologie scapulaire à l’accident.
Ce défaut d’imputabilité n’est cependant pas contesté, et il est indéniable que les seules séquelles lombaires de l’accident sont susceptibles, par leur nature, ampleur et compte tenu du métier exercé de longue date par Monsieur [M] [R], à restreindre l’exercice de son activité professionnelle, ce qui le dévalorise sur le marché du travail, comme à accroître la pénibilité du surplus des tâches exercées. Il convient de tenir compte de ces éléments, outre de l’âge de la victime au jour de la consolidation, dont il se déduit que sa carrière professionnelle sera durablement impactée.
L’ensemble de ces considérations justifie qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de 10.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué par le tribunal sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément à ses demandes soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 60 jours
535 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 99 jours
648 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 208 jours
548 euros
TOTAL 1.731 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [M] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et émotionnelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [M] [R] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 14.400 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la pratique de la marche et du jogging, précisant que les difficultés subies au niveau de la salle de sport sont en relation avec la pathologie scapulaire non imputable à l’accident.
Monsieur [M] [R] communique une attestation de la salle de sport “BASIC FIT” de [Localité 8], non datée, indiquant qu’il n’a pas pu s’y rendre depuis son accident du 13 janvier 2022.
Aucun élément n’est produit quant à la pratique antérieure de la marche et du jogging directement visées par l’expert. Toutefois, ces activités sont de nature à être impactées par les séquelles du demandeur, raison pour laquelle la société MATMUT offre, après avoir rappelé les conditions d’indemnisation de ce poste de préjudice, une indemnité de 2.000 euros qui sera allouée à la victime.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.731 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 34.731 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 32.231 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [M] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits faute de diligences amiables établies, la Société MATMUT sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant limitée à 1.200 euros compte tenu du délai séparant la demande amiable de l’assignation et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.731 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.400 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 34.731 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 32.231 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes du fait de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [M] [R] à hauteur du montant des débours définitifs, soit 9.334,85 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [M] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 32.231 euros (trente deux mille deux cent trente et un euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 janvier 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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