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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSTO / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [I] / [M]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] [V] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
domiciliée chez M. et Mme [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 au [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 4, substitué par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 7 février 2024,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 15 mai 2024,
Vu les déclarations des 19 juillet 2024 et 19 septembre 2024 des parties acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par Mme [C] [I] et M. [E] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [C] [S] [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [E] [K] [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 au [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 10] (27)
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [E] [M] et de Mme [C] [I], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 janvier 2023 ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [M] et Mme [C] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande relative au remboursement de la somme de 4.960 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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