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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XAC 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personn
à :
DEFENDEURS :
Association UDAF es qualité de curateur de M. [I] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maÿlis D’ARTIGUES, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maÿlis D’ARTIGUES, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025 :
Exécutoire à [Y] [K]
Copie à Me Maÿlis D’ARTIGUES et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 23 février 2021, Monsieur [G] [I] a été placé sous curatelle renforcée et a désigné l’Association ELIANCE en qualité de curateur.
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, Madame [Y] [K] a donné en location à Monsieur [G] [I] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 370,37 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [Y] [K] a fait délivrer Monsieur [G] [I] un congé pour vente du logement.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de LORIENT a déchargé ELIANCE de ses fonctions et à désigné l’UDAF 56 en lieu et place/
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 décembre 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [G] [I] et ELLIANCE, en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT pour l’audience du 16 janvier 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé et en conséquence l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [G] [I] du logement loué,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [I] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du logement,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexé et des charges et des revalorisations postérieures, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [I] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 13 mars 2025, Madame [Y] [K], comparante en personne, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes. Elle a expliqué attendre de récupérer son bien immobilier pour pouvoir le vendre et s’opposer en conséquence à toute demande de délais.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [G] [I] , et l’UDAF DU MORBIHAN , représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a demandé à la juridiction de:
— lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [I] depuis le 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 325,37 euros à laquelle il faut ajouter la provision sur charge de 45 euros, soit 370,37 euros par mois, montant dont il convient de déduire l’APL,
— débouter Madame [Y] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [Y] [K] sollicite de la juridiction la validation du congé pour vente délivré .
Monsieur [G] [I], assisté de son curateur, l’UDAF du MORBIHAN, a indiqué ne pas contester la validité tant sur la forme que sur le fond du congé délivré. Il admet que le bail a pris fin le 7 novembre 2024.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande , le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 pour la date du 7 novembre 2024. Ce congé précise qu’il est motivé par la volonté de la propriétaire de vendre ledit bien immobilier au prix de 60 000 euros net vendeur.
Le congé ainsi délivré est régulier en la forme et au fond.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 7 novembre 2024, Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués.
Madame [Y] [K] seraen conséquence autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [I] et à celle de tous occupants de son chef, après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Monsieur [G] [I] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux. Il précise vivre seul et être en invalidité depuis le mois de juillet 2021. Il ajoute avoir fait l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire et être de bonne foi. Il explique s’être toujours acquitté du loyer et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité importante qui impacte sa capacité à se reloger.
Madame [Y] [K], propriétaire, indique s’opposer à toute demande de délai supplémentaire. Elle explique avoir besoin de récupérer son bien pour pouvoir le vendre.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté l’absence de mauvaise foi de Monsieur [G] [I] , force est de relever qu’il ne démontre pas pour autant que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Ses difficultés, non contestées, ont donné lieu à un placement sous curatelle renforcée avec la désignation d’un mandataire pour l’aider et l’assister dans ses démarches. Par ailleurs, il a déjà bénéficié de fait de délais importants pour quitter les lieux, le contrat de bail ayant été résilié le 7 novembre 2024 et alors qu’il occupe toujours les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire de 8 mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 7 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 370,37 euros charges comprises.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Monsieur [G] [I] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Madame [Y] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [Y] [K] pour la date du
7 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [G] [I], assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [G] [I] assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN de sa demande d’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [I] assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 370,37 charges comprises à compter du 7 novembre 2024.
Déboute Madame [Y] [K] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [G] [I] assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 370,37 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Condamne Monsieur [G] [I] assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN à verser à Madame [Y] [K] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [I] assisté de son curateur, l’UDAF DU MORBIHAN aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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