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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00767 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3MW
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Emmanuelle LEVASSEUR
CCC – [J] [M]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 67 066 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président Directeur Général en exercice
non comparante, représentée par Maître Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[J] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté mais concluant en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 28 mai 2021, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (BNP Paribas) a consenti à M. [J] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 2 700 000 F CFP au taux d’intérêt fixe de 4,50% l’an, hors taxe sur les opérations financières, remboursable en 60 mensualités de 51 257 F CFP chacune.
Les échéances étant impayées, la BNP Paribas s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2022.
Par requête introductive d’instance déposée le 18 mars 2024, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la BNP Paribas a fait appeler M. [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’effet de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée,Déclarer son action en paiement et ses demandes recevables et bien fondées,Condamner M. [M] au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 2 468 323 F CFP au titre des impayés de l’offre de contrat de crédit – Prêt à la consommation du 28 mai 2021 acceptée par M. [M],Juger que celle de 2 293 689 F CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, plus la TOF de 6% soit 4,77 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022,Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,Juger que la somme de 183 495 F CFP portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, date de la correspondance de déchéance du terme,Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,Débouter M. [M] de sa demande de report de la dette,Débouter M. [M] de sa demande de délais de paiement,Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [M] au paiement à la BNP Paribas de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,Condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Levasseur, avocat aux offres de droit.
En réplique, selon conclusions notifiées par le greffe le 5 avril 2024, M. [M] sollicite une report des paiements pour une durée d’un à deux ans puis un apurement par versements mensuels de 15 000 F CFP jusqu’à parfait paiement ou accès au surendettement.
Par courrier en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il existe donc une distinction entre deux types de créances procédant d’un crédit : les mensualités impayées d’une part, le capital restant dû d’autre part.
Il résulte des éléments du dossier que la déchéance du terme a été prononcée le 17 août 2022, point de départ de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû. La requête introductive d’instance a été enregistrée le 18 mars 2024, dans le respect du délai de deux ans. Dès lors, l’action est recevable. Pour les mêmes raisons, celle exercée pour recouvrer les échéances impayées à compter du 7 février 2022 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
L’article L.311-18 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.312-10 2° du code de la consommation dresse la liste précise des informations que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible.
Le f) de l’article précité dispose que le contrat indique le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
L’encadré en ce qu’il doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire toutes les données intervenant dans ce calcul, doit comprendre :
— la somme empruntée, le nombre, le montant et la périodicité des échéances,
— le report éventuel à 60 ou 90 jours du premier paiement, en précisant si des intérêts intercalaires sont ou non comptés,
— l’existence de frais de dossier et leur inclusion ou non dans la ou les premières mensualités,
— le taux de période résultant de l’actualisation des échéances en fonction des données qui précèdent,
— la méthode utilisée pour passer du taux de période au taux annuel effectif global (TAEG), à savoir la méthode d’équivalence, dans laquelle le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance dont le degré correspond au nombre de périodes dans l’année (soit 12 pour les prêts classiques remboursables par mensualités).
Il convient à cet égard de rappeler que la mention de ces données est par ailleurs spécifiquement prévue par l’article R. 314-3 du code de la consommation, nouveau, applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour les crédits classiques, on devra donc trouver une formule du type : « le taux annuel effectif global est de X %. Il est calculé selon la méthode d’équivalence, à partir d’un taux mensuel de X % ; ce taux mensuel correspond à un montant emprunté de X F CFP le …. (date de déblocage des fonds) avec X F CFP de frais de dossier (le cas échéant : inclus dans la ou les premières mensualités), et remboursable par N mensualités de X F CFP, (le cas échéant : assurance décès-invalidité obligatoire comprise), avec une première mensualité payable le (date du premier remboursement) ; le montant total dû par l’emprunteur est de X F CFP ».
A ce titre, l’article L.311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En l’occurrence, le contrat de crédit du 28 mai 2021 ne mentionne pas le taux de période ni la méthode de calcul de ce taux.
Dès lors, par application des articles L. 312-12 et R. 312 du code de la consommation, qui sont des dispositions d’ordre public, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature.
Sur l’indemnité contractuelle de défaillance
L’indemnité de défaillance de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.
Mais, aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu’il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu’à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d’assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l’article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).
Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24.
Dès lors, la BNP Paribas sera déboutée de sa demande de paiement de cette indemnité.
En conséquence, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital emprunté après déduction des sommes versées soit : 2 700 000 – 21 836 (frais) – 554 805 (somme versées avant la déchéance) – 8861 (paiements effectués depuis lors) = 2 114 498 F CFP.
Sur les intérêts légaux
Le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L. 752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Au cas présent, le taux contractuel étant de 4,50 %, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de grâce
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [M] est sans emploi, qu’il ne perçoit aucune rémunération et qu’il ne justifie pas d’une perspective favorable pour apurer sa dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [M] devra supporter la charge des dépens.
L’ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et compte-tenu de la position économique respective des parties, la demande formée par l’établissement bancaire au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à l’encontre de M. [J] [M] ;
CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation du 28 mai 2021 est irrégulière ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ;
DEBOUTE la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande d’indemnité de défaillance ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] [M] à payer à la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 2 114 498 F CFP (deux millions cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit francs CFP) au titre du prêt ;
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT qu’en conséquence, les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE M. [J] [M] de ses demandes de délai de grâce ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;
AUTORISE Maître Emmanuelle Levasseur, avocat au barreau de Nouméa, à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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