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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 juin 2025, n° 23/08040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. NOVELCOM, Société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH RCS PARIS |
Texte intégral
N° RG 23/08040 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 23/08040 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Céline FUCHS
SARL NOVEL COM
Le
Le Greffier
Me Céline FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH RCS PARIS
N° 492 019 229, prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Masako TSUJI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant – Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 161
INTERVENANTE FORCÉE
S.A.R.L. NOVELCOM
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025, prorogé au 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 23/08040 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-33775 signé le 6 octobre 2017, la SAS Grenke Location a consenti à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la société NOVELCOM, en l’espèce « 1 standard + 1 LG 8815 + 4 DECT IP », sur une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 540 euros HT. Le même jour, le matériel a été livré et Novelcom a émis sa facture au nom de GRENKE Location pour 10 485,43 euros TTC.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2021 de sorte qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat de location en application de l’article 10 de ses conditions générales, la SAS Grenke Location a assigné la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 296 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter 1er avril 2021 sur la somme de 648 euros et du 1er juillet 2021 sur la somme de 648 euros,2 970 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 août 2021 ;40 euros TTC au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 août 2021,- 180 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH a constitué avocat. A la première audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2024 pour ses conclusions. Puis, l’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
La SAS Grenke Location a appelé en intervention forcée la SARLU NOVELCOM par acte du 12 septembre 2024 à l’audience du 21 octobre 2024, aux fins de jonction à l’instance principale RG 23/8040 et d’obtenir sa condamnation en cas d’anéantissement du contrat de location – par suite de sa caducité invoquée par la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH du fait de la résiliation du contrat de prestation de service conclu avec NOVELCOM – à la garantir de toutes sommes pouvant être mises à sa charge et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la SARLU NOVELCOM n’a pas comparu, bien que citée à personne habilitée.
Le tribunal a ordonné la jonction du dossier ouvert sous le numéro RG 24/8236 au présent dossier, qui a été renvoyé au 18 novembre 2024, puis à diverses reprises jusqu’au 17 mars 2025.
À l’audience du 17 mars 2025, la société Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 12 mars 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des fins, moyens et conclusions de la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH et reprend les demandes précitées contenues dans son assignation du 11 mai 2023, y ajoutant, « à titre reconventionnel », en cas de caducité du contrat de location financière, le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu avec la société NOVELCOM et la condamnation de cette société à :
lui restituer le prix de vente, soit la somme de 10 485,43 euros,lui rembourser l’ensemble des sommes dues à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH « au titre des dommages et intérêts ».
Elle fait valoir que :
la résiliation unilatérale effectuée par SHINDO TEXTILE EUROPE est irrégulière au motif que la notification du défaut préalable à la résiliation n’a pas été faite par LRAR conformément à l’article 5 des conditions générales, ajoutant qu’elle ne produit pas non plus l’avis de réception de la résiliation,
à supposer valable la résiliation, la caducité est infondée car :*la disparition du contrat de prestation de services n’a pas rendu impossible l’exécution du contrat de location en l’absence de démonstration du dysfonctionnement du matériel puisque la locataire pouvait souscrire un contrat de prestation de services avec un autre prestataire,
*elle n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble quand elle a donné son consentement, ignorant l’existence du contrat de prestation de services même si elle avait connaissance de ce que NOVELCOM intervenait comme fournisseur,
le tribunal ne pourra pas non plus prononcer la résiliation en l’absence de preuve d’une méconnaissance de ses obligations par NOVELCOM,
en cas de caducité, il appartient à la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel de réparer le préjudice subi par l’autre partie, de sorte que NOVELCOM devra lui reverser l’intégralité des sommes qu’elle serait condamnée à verser à la défenderesse et il conviendra également de prononcer la résolution du contrat de fourniture.
La société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°4 du 14 mars 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
— constater la validité de la résiliation du contrat avec NOVELCOM qu’elle a opérée et la caducité du contrat de location,
débouter la société Grenke Location de ses demandes,condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle ajoute oralement demander subsidiairement la résiliation judiciaire (demande développée dans ses conclusions en pages 12 et 13).
Elle fait valoir qu’elle a conclu un contrat de prestation de services le 25 septembre 2017 avec NOVELCOM, tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’acheminement de ses communications téléphoniques, et que, suite à des coupures de lignes téléphoniques et des dysfonctionnement du matériel non résolus, alors que spécialisée dans le commerce de textiles de qualité, elle dépend fortement de commandes passées par téléphone, elle a notifié à NOVELCOM la résiliation du contrat conformément à l’article 10.2 par LRAR du 16 février 2021, avec copie à GRENKE Location ; elle soutient que les notifications de défaut qu’elle a faites avant résiliation pouvaient l’être valablement par e-mail conformément aux articles 5.1 et 5.4 du contrat, s’agissant de conditions particulières qui l’emportent sur l’article 5 des conditions générales, invoqué par GRENKE, et que la clause résolutoire de l’article 10.2 écarte l’obligation d’une mise en demeure préalable.
Elle ajoute que NOVELCOM n’a pas contesté cette résiliation et ne lui a plus adressé ses factures. Elle en déduit la caducité du contrat de location interdépendant sur le fondement de l’article 1186 du code civil, puisque, sans la conclusion du contrat avec NOVELCOM – que GRENKE ne pouvait méconnaître puisqu’il s’agit de son fournisseur -, elle n’aurait pas conclu le contrat de location. Elle soutient que le matériel fourni est spécifique, en ce qu’il n’est destiné à fonctionner qu’avec les services fournis par NOVELCOM ; elle relève que GRENKE ne démontre pas qu’elle aurait pu utiliser le matériel avec un autre opérateur comme elle le soutient, alors que le contrat ne le mentionne pas et qu’elle n’a été informée ni par GRENKE ni par NOVELCOM, de cette possibilité alors qu’il s’agirait d’un élément déterminant. Elle conclut au rejet des demandes fondées sur le contrat dont les clauses ne sont plus applicables par suite de la caducité.
La SARLU NOVELCOM n’a pas comparu bien que régulièrement avisée du renvoi de l’affaire au 17 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de prestation de service
Au soutien de sa demande, la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH produit le bon de commande signé par elle le 25 septembre 2017 et par NOVELCOM le 10 novembre 2017, sur une durée initiale de 60 mois, portant sur :
un matériel dont il est constant qu’il s’agit de celui objet du contrat de location financière,un abonnement « Office Centrex »,un forfait illimité vers fixes et mobiles France + 45 destinations,une ligne analogique,la portabilité,un « fax to mail ».
Elle justifie également des conditions particulières du bon de commande et des conditions générales de ventes Novelcom.
L 'article 10 des conditions générales de vente, intitulé « Résiliation », stipule au point 2 que : « si la partie défaillante n’a pas remédié au manquement dans les 30 jours suivant l’envoi de la notification du défaut, la partie non fautive pourra alors, par l’envoi à la partie défaillante d’une notification de résiliation, prononcer la résiliation du contrat unilatéralement, automatiquement sans indemnité et sans qu’il soit besoin d’avoir recours aux juridictions compétentes pour la confirmer. Cette résiliation sera alors immédiate et prendra effet au jour de l’envoi de la notification de la résiliation. »
Selon l’article 5.1 des conditions particulières (sous le titre « objectifs de qualité de service »), le prestataire prendra en charge 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les défaillances de fonctionnement du service sur incident détecté par le prestataire ou le cas échéant signalé par le client ; « toute notification de défaillance , dans le cas où la défaillance est signalée par le client, devra se faire « par l’envoi d’un e-mail à l’adresse (…) et/ou par téléphone au numéro (…) ou toute autre adresse ou numéro ultérieurement communiqué par Client par le prestataire. »
Si l’article 5 des conditions générales prévoit que les notifications qui y sont mentionnées devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, c’est à condition que les conditions particulières ne prévoient pas un autre mode de notification, comme c’est le cas pour la notification de la défaillance signalée par le client régie par l’article 5 .1, ce conformément à l’article 1119, alinéa 3, du code civil.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2021 – adressée le 17 février 2021 par la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH et reçue le 18 février 2021 par NOVELCOM (annexe 26 de la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH) -, la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH a notifié à la société NOVELCOM par l’intermédiaire de son conseil, Me [C], la résiliation avec effet immédiat du contrat de prestation de service conclu le 25 septembre 2017, en invoquant les article 10.1 et 10.2 du contrat, en l’absence de solution concrète trouvée par NOVELCOM pour remédier au dysfonctionnement de tous les téléphones suivant demandes d’intervention en urgence des 19 et 23 novembre 2020.
La société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH justifie des e-mails, adressés les 19 et 23 novembre 2020 à NOVELCOM, pour signaler le 19 novembre, que les téléphones ne marchaient que sur une ligne centrale alors qu’il y avait 6 lignes, et le 23 novembre, que les téléphones ne marchaient « pas du tout », tout en précisant qu’il était urgent de résoudre le problème, ne recevant que des commandes par téléphone pendant le confinement.
Il en résulte que la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH a respecté un délai de 30 jours entre la notification du défaut par l’envoi de ces e-mails et la notification de la résiliation par l’envoi de la lettre recommandée le 17 février 2021, de sorte que la résiliation est conforme aux stipulations contractuelles.
L’article 1225, alinéa 2, du code civil ne subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse, en cas de clause résolutoire, que s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. En l’espèce, l’article 10.2 précité prévoit que la résiliation peut être notifiée dès lors qu’il n’a pas été remédié au manquement dans les 30 jours suivant l’envoi de la notification du défaut ; il en résulte que la résolution est valablement notifiée du seul fait de l’absence de remède apporté dans les 30 jours, sans qu’il soit besoin en plus d’une mise en demeure infructueuse.
Dès lors, la résiliation unilatérale effectuée par la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH apparaît régulière ; il sera relevé qu’elle justifie également avoir adressé le matériel pris en location le 18 février 2021 à GRENKE Location, lequel a été livré à cette dernière le 22 février 2021.
Sur la caducité
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il résulte de la nature du matériel fourni que l’exécution des contrats de location et de prestation de service était nécessaire à la réalisation d’une même opération, à savoir la mise à la disposition de la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH d’un matériel permettant l’acheminement de ses communications téléphoniques en provenance ou à destination des numéros fournis par NOVELCOM (ainsi qu’il ressort de la description du service par l’article 2 des conditions particulières du contrat de prestation de service) ; par ailleurs, GRENKE LOCATION avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble, y compris la fourniture du service de communication téléphonique, lorsqu’elle a donné son consentement au contrat de location du matériel fourni par NOVELCOM.
Enfin, il ressort du contrat conclu avec NOVELCOM que l’exécution du contrat de prestation de service était une condition déterminante du consentement de la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH au contrat de location du matériel avec la société GRENKE Location, puisqu’il porte sur le même matériel que celui figurant sur le bon de commande passé avec NOVELCOM, alors qu’aucun des contrats ne précise que ce matériel aurait pu fonctionner avec tout autre opérateur.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de location financière à la date d’effet de la résiliation du contrat de prestation de service, définie comme le jour de l’envoi de la notification de la résiliation selon l 'article 10.2 des conditions générales de vente précité, soit au 17 février 2021.
Sur les demandes de la société GRENKE Location
Le contrat de location financière étant caduc à compter du 17 février 2021, ses clauses ne sont plus applicables.
Dès lors, les demandes de la société GRENKE Location au titre des impayés de loyers d’avril et juillet 2021, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de l’indemnité et des frais de résiliation, par suite d’une résiliation à son initiative en date du 16 août 2021, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes dirigées contre la société NOVELCOM, appelée en intervention forcée
Il n’est pas justifié de la signification à NOVELCOM, partie défaillante, des conclusions auxquelles la demanderesse s’est seule référée à l’audience des débats alors que l’assignation signifiée le 12 septembre 2024 ne formulait qu’une demande de garantie. La demande en résolution du contrat de vente entre GRENKE Location et NOVELCOM et en restitution du prix de vente est donc irrecevable par application de l’article 68, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société GRENKE Location n’étant condamnée au paiement d’aucune somme, il convient de constater que la demande contre la société NOVELCOM en remboursement de sommes qu’elle devrait à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH, également formulée par les conclusions précitées, est sans objet. Il en est de même de la demande en garantie contenue dans l’assignation, en l’absence de condamnation de GRENKE Location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société demanderesse, qui succombe en sa demande principale et en son appel en intervention forcée, sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la caducité du contrat de location financière au 17 février 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de sa demande à l’encontre de la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH ;
DECLARE irrecevable la demande de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société NOVELCOM et condamner cette société à lui restituer le prix de vente ;
DECLARE sans objet les demandes de la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de la société NOVELCOM en remboursement et en garantie ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GMBH la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de l’instance principale et de l’appel en intervention forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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