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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 24/01672 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVL4
N° Minute : 25/01073
AFFAIRE
[L] [N]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Assistée de Me Ulysse BENAZERAF, avocat au Barreau de Paris, Toque C1394
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M.[V] [X], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] [T] a formé une demande de retraite personnelle le 28 novembre 2023 auprès de la [4] ([7]), avec une date d’effet au 1er avril 2024.
Le 12 octobre 2023, elle avait également sollicité le rachat de deux trimestres au titre de l’année 1983 pour bénéficier d’un taux plein à la date du 1er avril 2024
Sans accusé de réception de sa demande, ni nouvelles de la part de la [7], Madame [N] [T] a formulé des réclamations en ligne.
Le 22 janvier 2024, Madame [N] [T] a reçu une évaluation de versement pour sa retraite et elle a confirmé sa demande de rachat le 26 janvier 2024, pour un montant de 8.878 €.
Par la suite, elle a été informée par les services de la [7], à partir du mois de mars 2024 qu’un problème informatique retardait le traitement de son dossier.
Le 12 avril 2024, Madame [N] [T] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Madame [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé en date du 14 juin 2024,
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, ont comparu, assistées ou représentées, et ont été entendues en leurs observations. La demande de renvoi formée par la [7] a été rejetée sur le siège par le tribunal lors de l’audience.
Madame [L] [N] [T] demande au tribunal de :
– juger Madame [N] [T] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
– condamner la [7] à procéder à la liquidation et au paiement de la pension de retraite de Madame [N] [T] rétroactivement au 1er avril 2024, avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement ;
– condamner la [7] à verser à Madame [N] [T] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ;
– dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal ;
– condamner la [7] à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [7] aux entiers dépens.
En réplique, la [7] indique reconnaître que Madame [N] [T] est bien fondée à bénéficier du versement de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2024, mais que cette pension de retraite n’a pu être versée en raison de difficultés informatiques en lien avec la complexité du dossier de la requérante. Il sollicite l’autorisation de communiquer dans le cadre d’une note en délibéré un document attestant la régularisation des droits de l’intéressée. Il s’oppose en revanche au surplus des demandes, et notamment à la demande d’astreinte et à l’allocation de dommages intérêts, en s’appuyant notamment sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et sur l’absence de mauvaise foi de sa part.
Le conseil de Madame [N] [T] ne s’est pas opposé à la proposition de note en délibéré formée par la [7].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal en date du 20 juin 2025, la [7] a produit une décision datée du même jour attribuant à Madame [N] [T] une retraite personnelle à compter du 1er avril 2024.
Aucune observation en réplique n’a été formulée par le conseil de la requérante dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de la retraite de Madame [N] [T] à compter du 1er avril 2024 et sur la demande de condamnation à paiement de l’arriéré rétroactivement, à compter du 1er avril 2024
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, il apparaît que la demande de liquidation de la pension de retraite n’était pas contesté par la [7] et que celle-ci a d’ailleurs procédé à une régularisation de la situation de la requérante, ce droit à une pension personnelle lui ayant été reconnu par décision du 20 juin 2025.
Il y aura lieu par conséquent de déclarer ce chef de demande sans objet.
La [7] sera condamnée à payer à Madame [N] [T] le montant de l’arriéré de pension depuis le 1er avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile de la [6] ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
Ainsi, il appartient à l’assuré de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé, et en l’absence d’un tel lien de causalité, l’assuré ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le décret n°2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite institue une garantie de versement retraite le mois suivant l’entrée en jouissance des droits aux assurés à la condition que ceux-ci aient présenté leur demande au moins quatre mois avant la date prévue pour le départ de la retraite.
Madame [N] [T] se plaint de ce que la pension de retraite ne lui a pas été versée à compter du 1er avril 2024, et ce alors que la demande de retraite anticipée a entraîné la cessation immédiate de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1er mars 2024 et qu’elle a dû en outre régler la somme de 8.878 € au titre du rachat de deux trimestres pour bénéficier d’un taux plein au 1er avril 2024. Elle souligne que ces éléments l’ont placée dans une situation très précaire. Elle invoque un préjudice moral constaté par son médecin traitant, le docteur [D].
Il est constant que, alors que Madame [N] [T] a formé sa demande de pension de retraite le 28 novembre 2023, avec une date d’effet au 1er avril 2024, elle ne la perçoit toujours pas à la date de l’audience, le 16 juin 2025, soit un retard de paiement de plus d’un an, et ceux en dépit de multiples relances de la part de l’assurée sociale.
Cette situation est d’autant plus anormale que Madame [N] [T] avait déposé sa demande de pension de retraite plus de quatre mois avant la date d’effet de son entrée en jouissance et qu’elle avait donc vocation à bénéficier de la garantie instituée par le décret n°2015-1015 du 19 août 2015.
Si la [7] invoque la complexité du dossier de Madame [N] [T], résultant du grand nombre de bulletins de salaire dont elle a bénéficié, cette circonstance ne peut permettre d’écarter un manquement fautif de sa part, au regard du délai important, de plus de quatre mois, qui lui avait été laissé avant la date d’effet de la liquidation de la pension de retraite de Madame [N] [T].
En ce qui concerne le préjudice, il ne peut qu’être constaté que Madame [N] [T], qui avait versé la somme de 8.878 € quelques mois avant le 1er avril 2024, a été privée de ressources importantes auxquelles elle avait droit du fait de la carence de la [7].
La [7] mentionnant sur ce point que Madame [N] [T] a poursuivi son activité, il n’en demeure pas moins que la faute de la [7] n’a pu manquer de créer des difficultés financières importantes chez l’assurée, de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral.
Madame [N] [T] verse d’ailleurs sur ce point le certificat médical du docteur [D] du 27 mars 2025 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel pouvant être lié à des difficultés administratives ».
Ces circonstances permettent de caractériser un préjudice moral en lien avec la faute de la [7], qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 €.
Sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1231-7 du même code ajoute : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il conviendra de dire que l’arriéré de pension de retraite dû à Madame [N] [T] jusqu’au 16 juin 2025, ainsi que l’indemnité réparant le préjudice moral de Madame [N] [T], produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 3 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de condamner la [7] aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [N] [T] tendant à voir condamner la [7] à procéder à la liquidation et au paiement de la pension de retraite de rétroactivement au 1er avril 2024, sous astreinte, est devenue sans objet en raison de la régularisation de la situation résultant de la décision de la [7] en date du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [N] [T] l’arriéré de pension de retraite dû depuis le 1er avril 2024 jusqu’au 16 juin 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [N] [T] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi, outre intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [N] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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