Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01078 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDDE
CODE NAC : 50Z – 0A
AFFAIRE : [B] [U] C/ [T] [D], [I] [F] épouse [D], [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] née le 11 Juillet 1973 à ESSAOUIRA (MAROC), nationalité française, demeurant 25, rue Ampère – Appart. 221 – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 160
DEFENDEURS
Epoux [T] [D] nés le 06 Octobre 1963 à ARABAN (TURQUIE), demeurant 9 ter rue Jean-Marie Prugnot – 94450 LIMEIL BREVANNES
Madame [I] [F] épouse [D] née le 01 Octobre 1963 à ARABAN (TURQUIE), demeurant 9 ter rue Jean-Marie Prugnot – 94450 LIMEIL BREVANNES
Monsieur [S] [D] né le 20 Mai 1986 à ARABAN (TURQUIE), demeurant 9 ter rue Jean-Marie Prugnot – 94450 LIMEIL BREVANNES
tous trois non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2024, Mme [B] [U] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers consistant en une maison, un débarras et un garage, correspondant aux lots n°1 et 101 au sein d’un ensemble immobilier situé 9 ter rue Jean-Marie Prugnot à LIMEIL-BREVANNES (94450), cadastré section AD n°577.
Le prix d’adjudication, à savoir 250.000 €, a été payé après la vente, ainsi que les frais et émoluments.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [B] [U] a fait délivrer à M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Mme [B] [U] a fait assigner M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] à payer à Mme [B] [U] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 700 € par mois à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— condamner M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle Mme [B] [U] a maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2024, déclarant Mme [B] [U] adjudicataire du bien appartenant à M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D], débiteurs saisi, consistant en une maison, un débarras et un garage, correspondant aux lots n°1 et 101 au sein d’un ensemble immobilier situé 9, ter rue Jean-Marie Prugnot à LIMEIL-BREVANNES (94450), cadastré section AD n°577, pour un prix d’adjudication de 250 000 €, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 12730,16 €,
— le procès-verbal de signification du jugement à M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] en date du 25 mars 2025 (remise à étude),
— le commandement de quitter les lieux signifié à M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 (remis à tiers présent à domicile),
— le justificatif de la réception sur le compte BATONNIER-VENTES de la somme de 10 000 € le 2 janvier 2025 et de la somme de 240 000 € le 4 février 2025,
— la quittance de frais taxe de vente à hauteur de 12730,16 €, en date du 4 février 2025.
Il sera donc acté de l’occupation des lieux par M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D], sans droit ni titre.
L’obligation qui pèse sur M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] d’avoir à indemniser Mme [B] [U] à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation.
Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.
Mme [B] [U] Verse aux débats deux attestations de valeur locative (loyer évalué charges comprises) :
— l’une établie le 17 mai 2025 par l’agence immobilière IAD pour un loyer mensuel estimé entre 1400 et 1600 euros,
— l’autre établie par l’agence immobilière L’Adresse le 20 mai 2025 pour un loyer mensuel compris entre 1800 euros et 2000 euros.
Il y a lieu, pour rester dans les limites d’une évaluation incontestable, de fixer ladite valeur à la somme mensuelle de 1700 euros.
Cette indemnité a commencé à courir à compter du prononcé du jugement d’adjudication, soit du 12 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] à payer la somme de 1 700 € par mois à Mme [B] [U] à titre provisionnel au titre de l’occupation sans droit ni titre du logement du 12 décembre 2024 jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de condamner M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] à verser à Mme [B] [U] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] occupent sans droit ni titre les lieux situés 9, ter rue Jean-Marie Prugnot à LIMEIL-BREVANNES (94450), cadastré section AD n°577 (lots n°1 et 101),
CONDAMNONS M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1700? euros par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux situés 9, ter rue Jean-Marie Prugnot à LIMEIL-BREVANNES (94450), cadastré section AD n°577 (lots n°1 et 101) du 12 décembre 2024 jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux,
CONDAMNONS M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] [D], Mme [I] [F] épouse [D] et M. [H] [D] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Frais de voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Caravane
- Facture ·
- Tva ·
- Malfaçon ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Inexecution ·
- Réclame ·
- Date ·
- Partie ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Avocat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Constitution ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Taux de période ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Défaillance
- Héritier ·
- Défaillant ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Legs ·
- Date ·
- Qualités ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.