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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BALD
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
[Adresse 12] ([13])
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Mme [B] [K] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) laquelle la [Adresse 12] ([13]) a opposé un refus par décision du 9 novembre 2023.
Elle a formé un recours administratif reçu le 28 novembre 2023, mais la [11] ([9]), par décision du 8 février 2024, a confirmé la première décision.
Par requête postée le 29 février 2024, elle a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, Mme [K] reprend les termes de son recours et expose :
Qu’elle est atteinte de la maladie d’Ehlers-Danlos qui est une maladie orpheline dégénérative ; qu’elle n’a aucune ressource depuis 2023 hormis le RSA; qu’elle bénéficiait de l’AAH jusqu’en 2022 ; qu’elle vit avec son fils âgé de 20 ans, lui aussi atteint de cette maladie.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [13], qui a formé par courrier du 9 janvier 2025 une demande de dispense de comparution, conclut au débouté de Mme [K], à la confirmation de la décision de rejet, et à sa condamnation aux dépens. Elle expose :
Que Mme [K] est âgée de 55 ans ; qu’elle vit avec son fils bénéficiaire de l’AAH ;
Qu’elle reste autonome pour les actes de la vie quotidienne ; qu’au regard de ses différentes pathologies, un taux d’invalidité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lui a été octroyé ;
Que pour prétendre à la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi il faut être dans une démarche active de recherche d’emploi et ne pas pouvoir se procurer un emploi à mi temps sur un poste adapté du fait du handicap ;
Que Mme [K] n’est ni inscrite à [14] ni dans une démarche d’insertion professionnelle ; qu’elle bénéficie également d’une RQTH et que la commission la considère apte à travailler au moins à mi temps sur un poste aménagé ; qu’elle ne remplit donc pas les conditions d’attribution de l’AAH ;
Que si une expertise médicale doit être mise en œuvre, elle y est favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la [9] a notifié le 8 février 2024 à Mme [K] sa décision de rejet de son recours administratif préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 29 février 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la dispense de comparution de la [13]
La [13] justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces à la requérante par courrier recommandé distribué le 29 mai 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence de quoi sa demande de dispense de comparution sera accueillie.
III – Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, ce tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Il apparaît donc nécessaire, afin d’éclairer ce tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité au jour de la demande, soit au 26 juillet 2023, et de dire s’il y a ou non restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [W] [P] [R] [H]
Médecin Généraliste
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel [Adresse 6]
[Localité 5]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de Mme [B] [K], soit le 26 juillet 2023, de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Procéder à l’examen clinique de Mme [B] [K],
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Émettre un avis sur l’état de santé de Mme [B] [K] et notamment en déterminant au vu du guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande,
Émettre un avis, le cas échéant, sur le fait qu’à cette même date, Mme [B] [K] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l’emploi,
Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation, afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution d’une éventuelle prestation (temporaire pour un, deux, cinq ou dix ans, ou définitive),
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ([10]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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