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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mai 2026, n° 25/12911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Anita DELAAGE #C0176
— Me Martine CHOLAY #B0242
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/12911
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 octobre 2025
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
ET DESIGNANT UN MEDIATEUR
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NGEN GROUP
17 rue Crépet
69007 LYON
représentée par Maître Anita DELAAGE de l’AARPI ACONIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176, et Maître Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. INGELIO
3 Allée Claude Monet
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242, et Maître Marie-Pierre L’HOPITALIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 18 mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/12911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer le médiateur M. [V] [W] pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur et de désigner comme médiateur M. [V] [W], qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du cpc). Il sera rappelé que le recueil de ce consentement doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, à peine de caducité (1534-1 du cpc).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
I. Donne injonction aux parties de rencontrer :
M. [V] [W] (glorian.avocats@gmail.com)
pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d’un mois ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer :
*en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
*en médiation judiciaire à l’issue du rendez-vous conformément aux dispositions suivantes ;
II. Dans le cas où le médiateur aura recueilli l’accord des parties dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, ordonne une mesure de médiation judiciaire entre les sociétés Ngen Group et Ingelio ;
Désigne en qualité de médiateur : M. [V] [W] (glorian.avocats@gmail.com)
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3000 euros hors taxes, qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 26 juin 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 juin 2026 afin que les parties confirment la tenue du rendez-vous d’information à la médiation et informent le juge de la mise en état de ses suites, ainsi que, le cas échéant, les conclusions en réplique de la société Ngen Group.
Faite et rendue à Paris le 18 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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