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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 31 oct. 2024, n° 17/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] prise en son établissement secondaire RESIREP Montpellier sis [ Adresse 12 ] à, S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/02186 – N° Portalis DBYB-W-B7B-K2WW
Pôle Civil section 1
Date : 31 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [G] [O]
née le 12 Février 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Madame [N] [O]
née le 02 Juin 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [H] veuve [O]
née le 6 mai 1941 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 6]
Toutes trois intervenantes volontaires
représentées par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 352 745 749 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en son établissement secondaire RESIREP Montpellier sis [Adresse 12] à [Localité 9] , venant aux droits de la société FRABELTRA,
S.N.C. EIFFAGE INFRASTRUCTURES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 352 745 749 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [V]
né le 01 Juillet 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA ASSURANCES IARD, assureur de la SARL FABELTRA, police 113701339, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Laëtitia VIVANCOS, dans leur délibéré,
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 29 août 2024, prorogé au 31 Octobre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge et signé par la présidente Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 31 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2001, M. [O] fait construire une extension de sa villa, consistant en une véranda d’une quinzaine de mètre carré et édifiée dans le prolongement du séjour situé à l’étage de l’habitation.
Dès les premières années, cette construction a été atteinte de mouvements d’affaissement et d’infiltrations.
Une procédure d’expertise judiciaire a alors été mise en place et aboutit à un rapport en date du 28 juillet 2004.
En 2007, des travaux de reprise ont été réalisés par la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, venant aux droits de la société RESIREP qui venait elle-même aux droits de la société FRABELTRA, sous la direction d’un architecte, M. [S] [V], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), et ont consisté d’une part, en un renforcement par l’implantation de micro-pieux des fondations des 3 poteaux extérieurs et, d’autre part, en une réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse inaccessible.
Suivant procès-verbal de réception en date du 23 avril 2007, les travaux sont réceptionnés sans réserve.
A la fin de l’année 2015, M. [O] a fait état de nouveaux désordres affectant la véranda et une expertise amiable et contradictoire a été organisée en présence des différents intervenants.
Courant juin 2016, l’assureur de M [O] mandate le CEBTP pour une pose de deux fissuromètres sur la véranda, avec mission de suivi.
Aucun accord n’ayant été trouvé, M. [O] a, par acte en date du 17 avril 2017, fait assigner la SCN EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT et la société MMA ASSURANCES IARD (la société MMA), M. [S] [V] et son assureur la MAF, devant le Tribunal de grande instance de Montpellier afin notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et du coût des travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2018, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT, fait droit à l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, et désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 10 juin 2021, suivi d’une not complémentaire le 6 juillet 2021.
M. [O] est décédé le 22 janvier 2022, laissant pour héritières son épouse, Mme [Y] [H] et ses deux filles, MMmes [G] et [N] [O].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [Y] [H] et MMmes [G] et [N] [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 ancien, applicable en l’espèce, et la théorie des dommages intermédiaires,
Vu les articles 325 et 329 du Code de procédure civile,
Accueillir l’intervention volontaire de madame [Y] [H] veuve [O] et de mesdames [G] et [N] [O],
Le faisant,
A titre principal :
Condamner in solidum la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, monsieur [S] [V] et leurs assureurs respectifs à réparer le préjudice subi causé par les désordres objet de l’expertise,
Le faisant, les condamner au paiement des sommes suivantes :
• 9705 €, pour la réparation des causes des désordres et des dommages subséquents,
• La somme de 100 € par mois, à compter du 1er janvier 2016, et ce jusqu’à paiement des sommes dues en principal, en réparation du préjudice de jouissance.
Indexer ces sommes sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, l’indice de référence étant le dernier indice publié au 10 juin 2021, date de dépôt du rapport [K].
A titre subsidiaire :
Ordonner une contre-expertise et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, Monsieur [S] [V], la MAF MMA IARD paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT et la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 ancien, et la théorie des dommages intermédiaires
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K]
Au principal,
JUGER que la mise hors de cause de la SCN EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT est définitive
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS FIFFAGE GENIE CIVIL, intervenant volontaire.
JUGER, que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] n’établit aucunement la faute qui aurait été commise par la société EIFFAGE GENIE CIVIL.
JUGER que le rapport de Monsieur [K] établi un lien de causalité entre les dommages prétendument subis par les consorts [O] et l’intervention des sociétés d’origine la SARL ART EFFICE et du maître d’œuvre d’origine.
PRONONCER en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL
REJETER toute autre demande, au titre d’un préjudice qui n’existe pas.
DEBOUTER les consorts [O] de toute demande fins et conclusions.
LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER In Solidum, Monsieur [S] [V], la MAF, et les assurances MMA, à relever et garantir la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
REJETER la demande de contre expertise en l’absence totale de lien de causalité entre les dommages invoqués, les travaux à réaliser et la responsabilité éventuelle de la société EIFFAGE GENIE CIVIL
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant au entiers et dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [S] [V] et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] et sa note complémentaire,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir,
DEBOUTER Mesdames [Y] [H] veuve [O], [G] [O] et [N] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [V] et la MAF ;
DEBOUTER la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT et la SA MMA ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [V] et la MAF ;
REJETER la demande de contre-expertise formulée par Mesdames [Y] [H] veuve [O], [G] [O] et [N] [O] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT et la SA MMA ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [V] et la MAF de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
REJETER la demande de contre-expertise formulée par Mesdames [Y] [H] veuve [O], [G] [O] et [N] [O] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mesdames [Y] [H] veuve [O], [G] [O] et [N] [O] et toutes autres parties succombant, à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la société MMA demande au tribunal de :
« DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions, et conclusions.
LES CONDAMNER à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
DEBOUTER la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande d’être relevée et garantie par la Compagnie d’Assurances MMA IARD.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] et la Compagnie d’Assurances MAF à relever et garantir la concluante, si par extraordinaire une quelconque somme était mise à sa charge.
CONDAMNER la partie succombant, dans cette hypothèse-là, à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 avant prorogation au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
1. Sur les demandes de mises hors de cause et d’intervention volontaire
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, les demandes introduites devant le Tribunal et qui tendent à mettre hors de cause de la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT et à faire droit à l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL seront déclarées sans objet puisque le juge de la mise en état a déjà fait droit à ces demandes par ordonnance du 3 janvier 2018.
Par ailleurs, la demande de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL tendant à sa mise hors de cause sera rejetée puisque des demandes de condamnation sont formées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de Mme [Y] [H] veuve [O] et de MMmes [G] et [N] [O], ayants droit de M. [O], demandeur initial et décédé le 22 janvier 2022.
2. Sur les demandes principales en paiement
L’expert judiciaire identifie deux désordres :
— d’une part, un très léger mouvement de la véranda, aujourd’hui stabilisée, qui a entraîné certaines fissures dans le plâtre, sans gravité, et dont les travaux de reprise s’élèvent à un montant de 1.410 € TTC; la pose des micro-pieux n’est selon l’expert pas à l’origine de ce mouvement réduit.
— d’autre part, un problème d’évacuation des eaux qui nécessite la réalisation d’un drainage pour éloigner les eaux des fondations de la villa ; le coût de ce drainage s’élève à la somme de 7.665 € TTC.
Selon l’expert, ces désordres, dont le coût total de reprise s’élève à la somme de 9.075 € TTC, proviennent de la fragilité des fondations initiales de la véranda et sont imputables à l’entreprise de gros œuvre à hauteur de 70 % et à l’architecte à hauteur de 30 %, tous deux intervenus sur le chantier initial et avant toute reprise.
Pour contester les conclusions du rapport d’expertise, les demanderesses soutiennent que « la réalisation d’un drainage tel que décrit et préconisé par l’expert judiciaire aurait permis d’éviter l’apparition d’une surcharge liée au frottement négatif sur les micropieux réalisés, comme cela a pu être le cas entre 2015 et 2016 ». Ainsi, selon eux, « les travaux de drainage auraient dû être prévus dans le cadre des travaux de réparation effectués par FRABELTRA sous la supervision de M. [V] en 2007 ».
Toutefois, l’expert judiciaire a clairement retenu que les travaux de reprise réalisés par M. [S] [V] et la société FRABELTRA, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE GENIE CIVIL, ne sont pas à l’origine des désordres constatés. Par ailleurs, il n’est ni démontré ni même allégué que le drainage recommandé par M. [K] ait été préconisé par le précédent rapport d’expertise judiciaire de M. [D], et à la suite duquel les travaux de reprise ont été réalisés, de sorte qu’aucune faute n’apparaît caractérisée. Enfin, il ressort du rapport de M. [K] que le très léger mouvement constaté est aujourd’hui terminé et que la véranda est stabilisée, de sorte que le drainage litigieux n’apparaît pas nécessaire à la solidité de l’ouvrage.
Dans ces conditions, et faute d’avoir démontré une faute commise par M. [V] et la société EIFFAGE GENIE CIVIL, ainsi qu’un lien causal entre un éventuel manquement des défendeurs et les désordres constatés, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes.
3. Sur la demande subsidiaire de contre-expertise
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de M. [K], qui indique qu’ « il n’y a pas de désordre qui soit intervenu dans la procédure actuelle après les travaux de reprise » (page 29), est clair sur le fait que les travaux de reprises ne sont ni lacunaires ni à l’origine des désordres constatés, désordres qui ne sont pas imputables aux défendeurs de la présente instance.
D’autre part, si la recommandation d’un drainage survient pour la première fois dans le rapport d’expertise judiciaire remis par M. [K], il n’en demeure pas moins qu’il ressort clairement de celui-ci que « l’évolution de l’ouverture des jauges a mis en évidence un mouvement très réduit, inférieur au millimètre » et qu'« « au regard des désordres constatés sur les constructions intérieures et extérieures, on peut donc considérer que les déplacements sont terminés » (pages 28-29).
Dans ces conditions, une contre-expertise n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige et la demande sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
Les consorts [O], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Au regard de la disparité économique des parties, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare sans objet la demande de la SNC EIFFAGE INFRASTRUCTURE GESTION ET DEVELOPPEMENT tendant à sa mise hors de cause ;
Déclare sans objet la demande de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL tendant à faire droit à son intervention volontaire ;
Déboute la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
Fait droit à la demande d’intervention volontaire de Mme [Y] [H] veuve [O] et de Mmes [G] et [N] [O] en lieu et place de M. [O] ;
Déboute Mme [Y] [H] veuve [O] et de MMmes [G] et [N] [O] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, de M. [S] [V] et de leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes : 9705 €, pour la réparation des causes des désordres et des dommages subséquents ; la somme de 100 € par mois, à compter du 1er janvier 2016, et ce jusqu’à paiement des sommes dues en principal, en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [Y] [H] veuve [O] et de Mmes [G] et [N] [O] de leur demande de contre-expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [H] veuve [O] et de MMmes [G] et [N] [O] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositionsde l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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