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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03100 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LIT
AFFAIRE : M. [L] [T] (Me Emilie CASTELLANI)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2020 à [Localité 1], Monsieur [L] [T] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
En phase amiable, la compagnie d’assurance ACM, mandatée au titre de la convention IRCA, lui a versé une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [X], et la SA GENERALI IARD a été condamnée à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2023.
La SA GENERALI IARD a formulé en date du 30 juin 2023 une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 23.551,40 euros, provision de 4.000 euros déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 4 et 6 mars 2024, Monsieur [L] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— retenir la responsabilité de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur du tiers reponsable de l’accident qu’il a subi,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme totale de 41.227 euros au titre des différents postes de préjudices, décomposée comme suit:
— perte de gains de salaires actuels : mémoire,
— assistance par une tierce personne : 1.771 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.800 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 67 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : 1.027 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 775 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 787 euros,
— souffrances endurées 3,5/7 : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 8% : 20.000 euros,
— préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 2.000 euros,
— condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GENERALI IARD aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître CASTELLANI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 août 2024, la SA GENERALI IARD, demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [L] [T],
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] [T], et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] [T] la créance de l’organisme social,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] [T] l’indemnité provisionnelle de 4.000 euros,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte,
— débouter Monsieur [L] [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à sa charge les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièce n°5, sans qu’il soit toutefois possible d’identifier de quel organisme social il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2025 avec effet différé au 05 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [T] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GENERALI IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 juillet 2020 un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse radiovisible, un traumatisme du rachis dorsal avec tassements vertébraux étagés de T1 à T6 avec une perte de hauteur inférieure à 20%, un pneumothorax bilatéral avec petite contusion pulmonaire, une petite fracture non déplacée du manubrium sternal, une contusion de l’épaule gauche sans lésion osseuse radio ni écho visible mais avec une dermabrasion, ainsi qu’une contusion du genou gauche sans lésion osseuse radiovisible.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 août 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 13 juillet 2020 au 28 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel total du 13 juillet 2020 au 14 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 15 juillet 2020 jusqu’au 29 septembre 2020 avec une tierce personne d’une heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2021 au 24 août 2021,
— des souffrances endurées de 3,5/7 tenant compte de l’écho émotionnel,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 29 septembre 2020,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
L’expert a précisé qu’un préjudice professionnel avait été déclaré mais non documenté malgré sa demande et non retenu en l’état du dossier.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [T], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque AT/MP.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 3.442,93 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.800 euros sur la base de trois notes d’honoraires de son médecin conseil le Docteur [H].
Cependant et ainsi que le relève la SA GENERALI IARD, seule une note d’honoraires pour un montant de 600 euros est produite par le demandeur, qui ne justifie en outre pas de l’existence de trois factures distinctes alors qu’il résulte du rapport qu’un seul accédit a été réalisé et qu’aucun dire à expert n’est produit.
Dans ces conditions, la SA GENERALI IARD offre de prendre en charge ces frais à hauteur de 600 euros, faute d’autres justificatifs.
Il sera fait droit à cette demande dans cette limite.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sollicité sera retenu et le préjudice de Monsieur [L] [T] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 1h/jour pendant 77 jours
1.771 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels du 13 juillet 2020 au 28 mai 2021.
La victime ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte cependant de la notification de ses débours définitifs de l’organisme social une créance non contestée d’un montant de 15.250,96 euros correspondant aux indemnités journalières servies sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [X] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pendant 77 jours
………………………………………………………………………………985,60euros- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours
744 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 236 jours
755,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7 pendant 79 jours, en raison du port d’un collier cervical et d’un corset bivalves ainsi que d’une dermabrasion au niveau de l’épaule gauche.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera fixé à la somme de 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 8%, étant rappelé que Monsieur [L] [T] était âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.475 euros du point, soit au total 19.800 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7, compte tenu de l’existence d’une trace d’abrasion ovalaire peu visible de 6 cm x 3 cm au niveau de l’épaule gauche.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [L] [T] par le juge des référés de ce siège et en phase amiable à hauteur de 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise + tierce personne temporaire) 2.371 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel total 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% 985,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 744 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 755,20 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 19.800 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 35.919,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 31.919,80 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [L] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 juillet 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Emilie CASTELLANI en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [L] [T] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [L] [T] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA GENERALI IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise + tierce personne temporaire)
………………………………………………………………………………….2.371 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel total 64 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% 985,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 744 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 755,20 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 19.800 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL 35.919,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 31.919,80 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [L] [T], soit 18.693,89 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [L] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 31.919,80 euros (trente et un mille neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 juillet 2020, provisions déduites à hauteur de 4.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Emilie CASTELLANI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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