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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 25/06264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 25/06264 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25AM
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [E] [Y] épouse [A],
C/
[D] [I] [B] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [K] [E] [Y] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Nicolas BOEHM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2247
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [A] et Mme [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 mai 1997 par Maître [X], notaire à [Localité 19], ne modifiant pas les règles légales de la communauté réduite aux acquêts.
Sont issus de cette union :
— [C], [V], [O] [A], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 17] (92) et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 20] (92),
— [B], [N] [A], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (UK),
— [R], [J], [S] [A], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 17] (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Mme [Y] a fait assigner M. [A] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Dûment autorisée par l’ordonnance du 22 juillet 2025, Mme [Y] a fait assigner M. [A], par acte du 31 juillet 2025 signifié à étude, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre et a formulé les demandes suivantes :
— autoriser Mme [Y] à passer seule les actes de vente des actions [18] n°[Numéro identifiant 22], banque transatlantique de la communauté et des actions [16] à hauteur de 416 446,76 euros,
— autoriser Mme [Y] à passer seule les actes de vente détenues par la communauté,
— ordonner à tout établissement bancaire ou financier de déférer aux demandes de cession formulées par l’épouse,
— ordonner que tout acte de vente sera opposable, avec toutes conséquences de fait et de droit, à M. [A],
— ordonner à tout établissement bancaire ou financier et notamment la [8], qu’accès soit donné au Plan d’Epargne en Actions [8] et autres comptes d’épargne dans les livres de la [8] ouvert au nom de M. [A] à Mme [Y],
— autoriser Mme [Y] à disposer des sommes présentes sur le Plan d’Epargne en Actions [8] susvisé et sur les autres comptes d’épargne dans les livres de la [8],
— ordonner à l’épouse de verser les sommes ainsi reçues aux créanciers communs jusqu’à apurement puis de placer le reliquat sur le compte joint,
— interdire l’usage concurrent du compte joint et conditionner les nouvelles opérations de débit à l’accord conjoint des époux en dehors des prélèvements déjà autorisés,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
— condamner M. [A] à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les dernières écritures de Mme [Y] sont celles de l’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de :
— surseoir à statuer dans l’attente que les services du cabinet [15] mettent en œuvre la tentative de médiation financière,
A défaut,
— déclarer les conclusions de M. [D] [A] recevables et bien fondées,
— débouter Mme [K] [Y] de toutes ses demandes sauf celle qui vise à interdire l’usage concurrent du compte joint et à conditionner les nouvelles opérations de débit à l’accord conjoint des époux en dehors des prélèvements déjà autorisés,
— ordonner que le solde de la vente des biens immobiliers détenus à travers la S.C.I. familiale – dont 240 000 euros sont en passe d’abonder – sera versé sur le compte joint afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs,
— ordonner aux parties d’abonder chacune sur le compte joint à hauteur de 3 200 euros par mois afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs,
À titre subsidiaire faire droit aux demandes reconventionnelles de M. [D] [A],
— autoriser M. [D] [A] à passer seul les actes de ventes des actions [21] détenues par Mme [K] [Y] et financées par les biens de la communauté ;
— autoriser M. [D] [A] à passer seul les actes de ventes du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 19] ainsi que de ceux détenus à travers la S.C.I. familiale ;
De toute façon,
— condamner Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Par une note en délibéré autorisée du 26 septembre 2025, M. [A] a communiqué l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 25 septembre 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre saisi du divorce, par laquelle il a notamment :
— constaté l’accord des parties sur leur résidence séparée ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à M. [A],
— débouté M. [A] de sa demande de gratuité de cette jouissance,
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à ce bien,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
— débouté M. [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que M. [A] et Mme [Y] doivent assurer par moitié le règlement provisoire des charges suivantes afférentes au domicile conjugal : les cinq mensualités d’emprunts, la taxe foncière, l’assurance habitation,
— débouté Mme [Y] de sa demande de règlement de cette moitié par versement sur le compte joint ouvert auprès de l’établissement [10],
— rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux cocontractants des époux,
— rejeté la demande d’octroi à son profit d’une avance sur sa part de communauté formulée par Mme [Y],
— désigné avec les pouvoirs de l’article 255 10° du code civil Maître [U] [L], notaire à [Localité 9], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— statué sur les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale,
— fixé la contribution de M. [A] à l’entretien et l’éducation de [R] à la somme de par 200 euros par mois,
— dit que les parents partageront par moitié les frais courant de [B],
— dit que les frais de cantine ou restaurant universitaire, frais de santé restant à charge et frais d’activités extrascolaires des deux enfants engagés d’un commun accord sont pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs,
— dit qu’à défaut d’autre accord amiable aux fins de déblocage de l’épargne commune pour le règlement des frais de scolarité et d’inscription en études supérieures, ces frais seront, après accord préalable, également partagés par les parties au prorata des revenus respectifs de l’année n-1,
— débouté Mme [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de [B],
— dit que les mesures provisoires entre époux prennent effet à la date de l’assignation,
— dit que les mesures provisoires relatives aux enfants prennent effet à la date de l’ordonnance.
Les correspondances des parties des 29 et 31 octobre 2025, comportant des éléments dont la transmission en cours de délibéré n’a pas été autorisée par le juge, ont été écartées des débats.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 du juge aux affaires familiales statuant selon la procédure à jour fixe pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de surseoir à statuer
M. [A] rappelle que, par son ordonnance ayant autorisé Mme [Y] à assigner à jour fixe, le juge a également fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur du cabinet [15] pour s’informer gratuitement sur l’objet et le déroulement d’une médiation patrimoniale. Il expose que ce rendez-vous d’information n’a pu s’organiser du fait de l’indisponibilité de la demanderesse durant le mois d’août. Il avance que les parties sont parvenues à s’accorder ces derniers temps pour régler les frais de scolarité des enfants et céder un appartement, que le compte joint va être abondé du solde du prix de vente, qu’il a retrouvé un emploi, que l’examen de l’affaire peut donc être renvoyé dans l’attente d’une tentative de médiation financière.
Mme [Y] sollicite le rejet de cette demande.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [Y] a été autorisée à assigner M. [A] à jour fixe au regard de l’urgence de la situation qu’elle a présentée au juge. Cette urgence est incompatible avec le fait de surseoir à statuer, qui suspendrait le cours de l’instance dans l’attente de la mise en œuvre d’une médiation financière.
La demande de surseoir à statuer est donc rejetée.
Il est toutefois rappelé aux parties que la voie de la médiation patrimoniale ou familiale leur reste ouverte et qu’elle peut leur permettre de trouver, pour l’avenir et dès lors que leurs premiers différends ont été tranchés par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 et par la présente décision, des espaces de discussion et de compromis.
Sur l’accord des parties
Conformément à l’accord des parties, il convient de leur interdire l’usage concurrent du compte joint et de conditionner les nouvelles opérations de débit à l’accord conjoint des époux, en dehors des prélèvements déjà autorisés.
Sur la demande de Mme [Y] d’être autorisée à passer seule les actes de vente des actions [18] n°[Numéro identifiant 22], banque transatlantique de la communauté et des actions [16] à hauteur de 416 446,76 euros
Mme [Y] fait valoir que la situation financière des époux est critique, que le compte joint est débiteur de plusieurs milliers d’euros, que le découvert est allé au-delà de la somme de 15 000 euros autorisée. Elle explique qu’elle a dû débloquer son contrat d’assurance-vie en totalité le 31 décembre 2024, pour 35 000 euros, qu’elle ne dispose plus d’aucun fond ; que M. [A] a viré, contre l’avis de la demanderesse, une somme de 33 000 euros depuis le compte de la SAS [11], ce qu’elle qualifie d’acte anormal de gestion. Elle soutient que cette situation empêche les époux de faire face à leurs charges courantes et aux dépenses concernant les enfants. Elle ajoute que leurs avoirs bancaires ont finalement été gelés le 21 avril 2025 et que le dossier des parties a été transféré par la [8] à la Banque de France. La demanderesse affirme enfin que si la communauté se compose de plusieurs actifs, seule la vente des actions [18] et [16] leur permettrait de disposer immédiatement de liquidités permettant de faire face aux besoins de la famille.
M. [A] avance que la présentation de la situation financière des parties faite par la demanderesse est volontairement alarmiste et trompeuse. En premier lieu, il explique que Mme [Y] aurait la possibilité de se loger pour un coût bien moindre, notamment en acceptant un partage équitable du domicile familial suffisamment grand pour loger les deux époux sans qu’il n’y ait de contact entre eux. Plus globalement, il conteste la réalité des charges mensuelles incompressibles que la demanderesse fixe à 16 694,48 euros. Il affirme également que Mme [Y] sous-estime volontairement ses revenus. Selon lui, les revenus mensuels additionnés des époux se montent à 25 000 euros bruts, ce qui leur permet de faire face aux charges incompressibles. Il expose que les parties sont convenues de régler chacune à hauteur de moitié les frais de scolarité de leurs fils, que l’un des biens détenus par le biais de la SCI [12] est en passe d’être vendu, ce qui va alléger le passif commun. Il considère ainsi que les revenus des parties et les sommes qu’ils détiennent à travers leurs assurances-vie constituent des fonds immédiatement disponibles, alors que les titres dont la vente est sollicitée ont une rentabilité qui profite à la communauté toute entière.
L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Au regard des pièces communiquées par les parties, leur situation financière actualisée à la date du 25 septembre 2025 se présente comme suit :
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 a fait droit à la demande des parties de partager par moitié les charges communes. Ainsi, le règlement des mensualités afférentes au domicile conjugal, représentant un montant mensuel total de 6374 euros, seront supportées à hauteur de 3187 euros par mois par chacune des parties.
Mme [Y] a perçu des revenus de :
— 85 259 euros en 2023 au vu de l’avis d’impôt établi en 2024, soit 7105 euros mensuels correspondant à des indemnités de chômage,
— 100 171,31 euros en 2024 au vu du bulletin de salaire de décembre, soit 8348 euros mensuels,
— 36 251,42 euros entre janvier et avril 2025, soit 9 063 euros mensuels.
S’y ajoutent des revenus fonciers à hauteur de 932 euros mensuels au regard de l’avis d’impôt établi en 2024 (22386 / 12 / 2).
Les pièces versées aux débats montrent que Mme [Y] peut occasionnellement disposer d’un complément de revenus en dispensant des formations. Elle produit une facture d’un montant de 1 800 euros pour une formation de deux jours. Elle affirme qu’il s’agit d’un revenu non stable, pour des formations dispensées au mieux deux fois par an.
Les charges mensuelles incompressibles dont Mme [Y] justifie sont les suivantes :
— un impôt sur le revenu mensuel à hauteur de 1 563 euros au regard du bulletin de salaire d’avril 2025,
— des frais de logement dont elle ne justifie par aucun document, qu’elle estime à 3 300 euros pour un hébergement à l’hôtel au prix de 110 euros la nuit, solution à laquelle elle prétend avoir dû recourir faute de pouvoir contracter un bail suite à l’enregistrement de l’interdit bancaire,
— la moitié des mensualités afférentes au domicile familial pour 3187 euros.
Les charges incombant à la SCI ne sont pas des charges personnelles de la demanderesse.
Ainsi, à supposer que la dépense de logement à hauteur de 3 300 euros par mois soit justifiée – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [Y] disposerait d’un reste à vivre de 1 945 euros pour s’acquitter des dépenses de consommation quotidienne usuelle.
M. [A] a perçu des revenus de :
— 140 772 euros au total pour les mois de janvier à avril 2023 correspondant à des salaires,
— 42 694 euros au total pour les mois de mai à décembre 2023 correspondant à des indemnités de chômage,
— 3 300 euros mensuels pour l’année 2024 correspondant à des indemnités de chômage,
— 22 849 euros au total pour les mois de juillet et août 2025, depuis son embauche par la société [23], étant précisé que son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute fixe de 14 166,67 euros, pouvant se trouver augmentée d’une rémunération variable d’un montant annuel brut de 170 000 euros si les objectifs sont atteints à 100 %.
S’y ajoutent des revenus fonciers à hauteur de 932 euros mensuels au regard de l’avis d’impôt établi en 2024 (22386 / 12 / 2).
Les charges mensuelles incompressibles dont M. [A] justifie sont les suivantes :
— un impôt sur le revenu mensuel à hauteur de 2 066 euros au regard du bulletin de salaire d’août 2025,
— la moitié des mensualités afférentes au domicile familial pour 3187 euros.
Le défendeur s’est en outre vu attribuer par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il doit ainsi s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant sera vraisemblablement fixé lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les pièces versées aux débats permettent de démontrer que l’inquiétude de Mme [Y] quant à la situation financière des parties a été justifiée par :
— des découverts conséquents sur le compte joint des époux, que ceux-ci ne sont pas parvenus à rétablir pendant plusieurs mois malgré des versements pour un montant total de 163 480 euros par le défendeur entre juillet 2024 et avril 2025 correspondant aux rachats de contrats d’assurance-vie, le versement en décembre 2024 par la demanderesse d’une somme de 35 000 euros correspondant au rachat d’un contrat d’assurance-vie,
— l’impossibilité pour les parties de faire face au règlement de certaines charges essentielles telles que l’impôt sur la fortune immobilière, le loyer de Madame, les frais de scolarité de [B],
— l’indisponibilité des actifs communs,
— le conflit opposant les époux, ayant entravé leur capacité à agir dans l’intérêt commun.
Toutefois, les charges invoquées par la demanderesse ne sont, pour l’essentiel, pas justifiées de sorte que la situation financière des parties apparaît moins obérée qu’elle ne le prétend. Ensuite, l’emploi trouvé par M. [A], avec un niveau de rémunération de nature à lui permettre d’assumer pour partie les charges communes, constitue une évolution positive significative.
Enfin, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 est venue encadrer les rapports financiers des parties pour la durée de la procédure en divorce, en organisant notamment le règlement des charges communes, la prise en charge du passif commun et des frais des enfants.
Comme il a été précédemment démontré, les revenus cumulés des parties leur permettent de faire face à leurs charges personnelles et communes. Rien ne fait donc obstacle à ce que les difficultés passées disparaissent. Ainsi, la situation financière des parties ne présente pas le caractère d’urgence critique invoqué par la demanderesse. Dès lors, le refus de M. [A] de vendre la moitié des actions [18] et [16] communes paraît justifié par l’intérêt de la famille. En effet, les documents produits montrent que ces titres constituent un investissement lucratif, qui profite à la communauté.
En conséquence, la demande de Mme [Y] est rejetée.
Sur la demande d’ordonner à tout établissement bancaire ou financier et notamment la [8], qu’accès soit donné au Plan d’Epargne en Actions [8] et autres comptes d’épargne dans les livres de la [8] ouvert au nom de M. [A] à Mme [Y]
Mme [Y] n’apporte aucun élément permettant d’identifier les comptes sur lesquels porte sa demande. Au surplus, elle ne propose aucun fondement juridique au soutien de sa demande, qui sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de Mme [Y] d’être autorisée à disposer des sommes présentes sur le Plan d’Epargne en Actions [8] susvisé et sur les autres comptes d’épargne dans les livres de la [8]
Suivant l’argumentation retenue pour rejeter la demande de Mme [Y] d’être autorisée à passer seule les actes de vente des actions [18] n°[Numéro identifiant 22], banque transatlantique de la communauté et des actions [16] à hauteur de 416 446,76 euros, la demande de Mme [Y] d’être autorisée à disposer des sommes présentes sur le Plan d’Epargne en Actions [8] et sur les autres comptes d’épargne dans les livres de la [8] est rejetée.
Par conséquent, la demande d’ordonner à l’épouse de verser les sommes ainsi reçues aux créanciers communs jusqu’à apurement puis de placer le reliquat sur le compte joint est également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’ordonner que le solde de la vente des biens immobiliers détenus à travers la S.C.I. familiale sera versé sur le compte joint afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales, saisi sur le fondement de l’article 217 du code civil dans le cadre d’une procédure à jour fixe à laquelle la SCI n’est pas partie mais seulement les époux, de statuer sur cette demande. L’irrecevabilité de cette demande sera donc constatée.
Sur la demande d’ordonner aux parties d’abonder chacune sur le compte joint à hauteur de 3 200 euros par mois afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs
Conformément à l’accord des parties, le juge aux affaires familiales, par son ordonnance du 25 septembre 2025, a dit que M. [A] et Mme [Y] doivent assurer par moitié le règlement provisoire des charges suivantes afférentes au domicile conjugal : les cinq mensualités d’emprunts, la taxe foncière, l’assurance habitation.
Dès lors, les parties sont déjà tenues de régler les échéances des emprunts immobiliers communs et il n’y a pas lieu de préciser les modalités de cette prise en charge.
Sur les demandes subsidiaires de M. [A]
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de principale de M. [A] en déboutant Mme [Y] de toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande de prononcer des condamnations au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de surseoir à statuer,
INTERDIT l’usage concurrent du compte joint et conditionne les nouvelles opérations de débit à l’accord conjoint des époux en dehors des prélèvements déjà autorisés,
REJETTE la demande de Mme [Y] d’être autorisée à passer seule les actes de vente des actions [18] n°[Numéro identifiant 22], banque transatlantique de la communauté et des actions [16] à hauteur de 416 446,76 euros,
REJETTE la demande d’ordonner à tout établissement bancaire ou financier et notamment la [8], qu’accès soit donné au Plan d’Epargne en Actions [8] et autres comptes d’épargne dans les livres de la [8] ouvert au nom de M. [A] à Mme [Y],
REJETTE la demande de Mme [Y] d’être autorisée à disposer des sommes présentes sur le Plan d’Epargne en Actions [8] susvisé et sur les autres comptes d’épargne dans les livres de la [8],
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’ordonner que le solde de la vente des biens immobiliers détenus à travers la S.C.I. familiale sera versé sur le compte joint afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs,
REJETTE la demande d’ordonner aux parties d’abonder chacune sur le compte joint à hauteur de 3 200 euros par mois afin de faire strictement face aux échéances des emprunts immobiliers communs,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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