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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/51211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51211 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3WY
N° : 2
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Laura DAVID, avocate au barreau de PARIS – #D1262
DEFENDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, prise en la personne de Maître Dominique PENIN, avocats au barreau de PARIS – #J11
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière,
Mme [C] [W] a déposé plainte auprès des services de police le 29 août 2022 pour des faits d’escroquerie.
Par acte en date du 10 février 2026, Mme [C] [W] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Enjoindre à la société BNP PARIBAS de lui communiquerLa confirmation que M. [B] [V] est bien client de la société défenderesseL’adresse complète figurant sur le RIB enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01]Prononcer cette injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenirCondamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société BNP PARIBAS a sollicité :
Le rejet de toutes les demandesLa condamnation de Mme [C] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date de la présente ordonnance.
I. Sur la demande de communication
Mme [C] [W] expose avoir acheté sur un site internet un téléviseur et un ordinateur portable pour la somme totale de 3.570 euros, et avoir été relancée pour effectuer le paiement sur un compte bancaire français, afin de « débloquer » la livraison des produits. Elle indique qu’elle a réalisé le paiement, en 2 virements sur ce compte bancaire attribué à M. [B] [V], domicilié auprès de BNP PARIBAS, et que ce site s’est avéré finalement frauduleux puisqu’elle n’a jamais reçu la livraison des produits. Elle souhaite aujourd’hui intenter une action contre M. [V], mais doit pour cela vérifier qu’il est bien le client de la banque et obtenir son adresse complète.
La société BNP PARIBAS s’oppose à la demande en soutenant que les informations demandées sont protégées par le secret bancaire de telle sorte que seul un juge peut autoriser leur divulgation, et ajoute que le motif légitime n’est pas démontré car les données pourraient être obtenues dans le cadre de l’enquête pénale en cours.
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En présence d’un secret juridiquement protégé, comme le secret bancaire, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (notamment Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648).
En l’espèce, Mme [C] [W], qui doit à ce stade apporter uniquement des éléments rendant plausible l’escroquerie dont elle se dit victime, produit plusieurs pièces pertinentes :
Un dépôt de plainte, circonstanciée, du 29 août 2022, et un dépôt complémentaire du 14 septembre 2022Des copies de mail adressés par les potentiels fraudeurs, demandant à la requérante de faire les virements sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], domicilié auprès de BNP PARIBAS, au nom de [B] [V], avec un numéro d’IBAN et une adresse incomplète : [Adresse 4]Des relevés de son compte bancaire sur lequel apparaissent deux virements émis vers le compte de M. [V], pour 1.500 euros le 23/08/22 et pour 2.070 euros le 25/08/22.Ces éléments sont suffisants pour justifier du motif légitime de la demanderesse à obtenir les éléments d’identification de M. [V] ou du réel titulaire du compte sur lequel les virements ont été effectués, éléments indispensables pour lui permettre un procès futur, et, s’agissant seulement d’éléments d’identité et d’adresse, ne portant pas une atteinte disproportionnée au secret bancaire.
La possibilité d’investigations et de poursuites pénales ne peut en aucun cas être un obstacle à l’exercice des voies civiles, ce d’autant que la demanderesse n’a aucune certitude sur l’issue qui sera donnée à sa plainte pénale, le ministère public disposant de l’opportunité des poursuites.
Ainsi il sera fait injonction à la société BNP PARIBAS de communiquer, dans un délai de 3 semaines, à Mme [C] [W] les informations suivantes :
M. [B] [V] est-il titulaire du compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS dont le RIB est enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01]L’adresse postale complète du titulaire du compte dont le RIB est enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant en l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, alors que la société défenderesse s’est constituée dans la présente instance, a certes présenté des moyens de défense, mais a indiqué que seul un juge pouvait apprécier le bien-fondé des demandes. Rien ne permet donc de penser que la défenderesse ne déférera pas à la présente décision.
Cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société BNP PARIBAS de communiquer à Mme [C] [W], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, les informations suivantes :
M. [B] [V] est-il titulaire du compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS dont le RIB est enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01]L’adresse postale complète du titulaire du compte dont le RIB est enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01].Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Condamnons Mme [C] [W] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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