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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51919 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZX6
N° : 2
Assignation du :
10 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [E], [T] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, prise en la personne de Maître Dominique PENIN, avocate au barreau de PARIS – #J11
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
[J] [Z] [H] [S], de son vivant résidant [Adresse 3] à [Localité 4], est décédée le [Date décès 1] 2020.
Par testament olographe du 7 juillet 2019, [J] [Z] [H] [S] a institué pour légataire universel M. [B] [M] à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers, notamment le suivant :
« je lègue à titre particulier à M. [I] [L] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Portugal) et à son épouse, Mme [K] [F], née [E], [T] [P] le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Portugal) tous deux demeurant [Adresse 4] tous les meubles et objets, glace à encadrement doré se trouvant dans mon appartement, pièces au 6ème étage et cave [Adresse 5] ainsi que la somme de 40.000 € (quarante mille euros) ».
Le 21 juillet 2020, Maître [X] [G], notaire à [Localité 1] en charge de la succession, en compagnie de Maître [U] [Q], commissaire de justice, ont procédé à l’inventaire du contenu de l’appartement et de la cave situés dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 07 août 2020, un héritier a renoncé à la succession.
Le 17 mars 2022, Mme [Y] [D] épouse [O] a renoncé à la succession.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré vacante la succession de [J] [Z] [H] [S],nommé la direction nationale d’interventions domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, curateur à la dite succession.
Par courrier en date du 19 février 2024, la [1] a délivré le legs particulier à Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] et a précisé : « les bijoux listés dans l’inventaire n’ont pas été retrouvés ».
Soutenant que Mme [Y] [D] épouse [O] avait récupéré les bijoux, qui se trouvaient dans l’appartement et ayant appartenu à la défunte, Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] l’ont, par acte du 10 mars 2026, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— de la condamner à leur verser une provision d’un montant de 1500 euros à valoir sur le préjudice moral qu’ils subissent du fait de la rétention illégitime des bijoux leur revenant ;
— de la condamner à leur restituer les bijoux listés et remis par l’Etude de Me B. Levesque [Adresse 6] en date du 13 janvier 2021, à savoir :
1. un bracelet manchette en or 30 g.
2. un châtelaine en or 25 g.
3. un sautoir en or 25 g.
4. un bracelet manchette 18 g.
5. une paire de pièces or et perles
6. demie-jaune en or
7. collier à motifs géométriques 18 g.
8. paire de clips d’oreille en or et pierre noire
9. lot de 6 cadres
10. pandulette Bayardet
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir durant 45 jours ;
— de la condamner à leur payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [D] épouse [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’inventaire du 21 juillet 2020 qu’ont été retrouvés dans l’appartement de la défunte du [Adresse 3] à [Localité 4] :
« un bracelet manchette en or 30 gun châtelaine en or 25 gun sautoir en or 25 g et un fermoirun bracelet manchette bosselé 18 g.une paire de pièces or et perlesune demie-jaune en orun collier à motifs géométriques 18 g.une paire de clips d’oreille en or et pierre noireun lot de 6 cadres dont un en ivoireune pendulette Bayardet baromètre en verre à poser ».
Ces bijoux ont été déposés à l’étude de Maître [W] [G].
Par courrier en date du 19 février 2024, la [1] a délivré le legs particulier à Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] et a précisé : « les bijoux listés dans l’inventaire n’ont pas été retrouvés ».
Il ressort de la pièce n°5 que figure, sur la feuille listant les bijoux déposés en l’étude et formant une pochette, la mention suivante : « Le 13 janvier 2021 Reçu en mains propres. [Adresse 7] »
Par courrier en date du 1er juillet 2024 adressée au conseil des demandeurs, Mme [Y] [D] épouse [O] a affirmé :
« Monsieur
Je me suis rendue à l’Etude de Me B. Levesque [Adresse 6] le 13 janvier 2021 où l’on m’a remis une pochette contenant des bijoux appartenant à ma cousine, Mme [S], donc je ne détiens pas les bijoux illégitimement… C’était en janvier 2021, nous sommes en juillet 2024. J’ai 90 ans et j’ai donné ces bijoux à mes petites filles, une à [Localité 7], une autre aux USA. »
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [Y] [D] épouse [O] a récupéré les bijoux, alors qu’ils devaient être légués à Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] et qu’elle doit donc les restituer.
En conséquence, elle sera condamnée à les restituer selon les termes définis au dispositif.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé le préjudice moral qu’ils disent subir du fait de la rétention des bijoux par la défenderesse.
Leur demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [D] épouse [O], partie perdante, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer aux demandeurs la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [Y] [D] épouse [O] à restituer à Mme [E] [N] et M. [I] [N] les bijoux suivants, qui appartenaient de son vivant à [J] [Z] [S] :
un bracelet manchette en or 30 gun châtelaine en or 25 gun sautoir en or 25 g et un fermoirun bracelet manchette bosselé 18 gune paire de pièces or et perlesune demie-jaune en orun collier à motifs géométriques 18 gune paire de clips d’oreille en or et pierre noireun lot de 6 cadres dont un en ivoireune pendulette Bayardet baromètre en verre à poser
et ce, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de provision formée par Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] ;
Condamnons Mme [Y] [D] épouse [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [Y] [D] épouse [O] à payer à Mme [E] [L] [R] et M. [I] [L] [R] pris ensemble la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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