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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' EMPIRE c/ ATORI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 NOVEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/01583 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KCQ
AFFAIRE : Mme [B] [R] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. L’EMPIRE ; M. [F] [Y] [G] ; S.A. MIC INSURANCE COMPANY (la SELARL RACINE) ; S.C.I. S&H (Me [O]) ; S.D.C. [Adresse 2] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le 26 septembre 1946 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. L’EMPIRE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 848 246 401
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [F] [Y] [G]
entrepreneur inscrit au répertoire Sirene sous le numéro 481 203 040
demeurant [Adresse 11]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. S&H
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 538 290 982
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A. CABINET LAPLANE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 057 803 140
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] est propriétaire d’un lot au premier étage au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété.
Le lot situé en dessous de l’appartement de Madame [B] [R] appartient à la SCI S&H, et est exploité par la SARL L’EMPIRE qui développe une activité de restauration snack sous l’enseigne SHAWARMAX.
Courant mai 2020, la SCI S&H a confié à Monsieur [F] [Y] [G], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux dans son local.
Madame [B] [R] a constaté peu de temps après les travaux :
— des fissures sur les murs qui remontent pour certaines jusqu’au plafond et dont la plupart font plus d’un centimètre de largeur,
— des altérations importantes de la première couche d’enduit.
Madame [B] [R] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui a missionné le cabinet POLYEXPERT. Le rapport au contradictoire de la SARL L’EMPIRE et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a été rédigé le 14 janvier 2021.
Madame [B] [R] a saisi le juge des référés au contradictoire de la SCI S&H et de la SARL L’EMPIRE.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [F] [Y] [G], la SA MIC INSURANCE COMPANY et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Le rapport a été déposé le 4 juillet 2022.
Le 26 juillet 2022, la mairie de [Localité 13] a notifié à Madame [B] [R] un arrêté de mise en sécurité avec évacuation immédiate de l’immeuble.
Les travaux de structure ont été réalisés aux frais de la SCI S&H, permettant une levée de l’arrêté de péril le 14 novembre 2022.
*
Suivant exploits des 28 décembre 2023, 9 et 31 janvier 2024, Madame [B] [R] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL L’EMPIRE, Monsieur [F] [Y] [G], la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCI S&H et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Madame [B] [R] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SCI S&H, la société L’EMPIRE, M. [F] [Y] [G] et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [R] la somme de 7.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
— les condamner in solidum à payer à Mme [R] une indemnité pour perte de jouissance, à raison de 895 euros par mois à compter de mai 2020 jusqu’à complète exécution des travaux de reprise des désordres et mainlevée de l’arrêté de péril en novembre 2022, arrêtée à la somme de 28 640,00 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 novembre
2022,
— les condamner in solidum à payer à Mme [R] à payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à Mme [R] la somme
de 5.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
— débouter la SCI S&H, la société L’EMPIRE, MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les 4 défendeurs in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire subséquente, ainsi qu’à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SCI S&H demande au tribunal de :
— débouter Madame [B] [R], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], la société MIC INSURANCE COMPANY de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation venait à être mise à la charge de la société S&H, condamner Monsieur [F] [Y] [G] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY conjointement et in solidum à relever et garantir la société S&H de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [F] [Y] [G] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY à régler à la société S&H la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY ;
— A titre subsidiaire, condamner la société SCI S&H et la société L’EMPIRE à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute éventuelle condamnation,
— En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, dire que celle-ci sera fondée à déduire et opposer à toute partie les franchises suivantes :
— 3000 € au titre de toute condamnation relative aux dommages matériels,
— 3000 € au titre de toute condamnation relative aux dommages immatériels.
— En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [R] de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LAPLANE ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société L’EMPIRE, Monsieur [G], MIC INSURANCE et la SC S&H à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
— A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société L’EMPIRE, Monsieur [G], MIC INSURANCE et la SCI S&H à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LAPLANE la somme de 5.154 € au titre du préjudice financier subi ;
— En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— débouter la société MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la SARL L’EMPIRE (à étude, KBIS produit) et Monsieur [F] [Y] [G] (procès-verbal de l’article 659 du Code de procédure civile AR produit) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les significations des écritures aux parties défaillantes
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [B] [R] a fait assigner la SARL L’EMPIRE et Monsieur [F] [Y] [G], qui n’ont pas constitué avocat.
Ses dernières écritures n’ont pas modifié ses demandes à leur égard, de sorte que ces demandes à l’encontre de la SARL L’EMPIRE et de Monsieur [F] [Y] [G] sont recevables même en l’absence de signification.
La SCI S&H réclame la garantie de Monsieur [F] [Y] [G] en cas de condamnation à son encontre. Toutefois, elle n’a pas signifié ses écritures à ce dernier. Cette demande sera déclarée irrecevable.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la SARL L’EMPIRE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, à défaut de signification de ses écritures à cette dernière, cette demande sera déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] formule également des demandes de condamnation à l’égard de la SARL L’EMPIRE et de Monsieur [F] [Y] [G]. Toutefois, à défaut de signification de ses conclusions à ces deux parties non constituées, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les désordres
Le 5 juin 2020, Madame [B] [R] a constaté l’apparition d’importantes fissures au niveau des chambres et du couloir de son logement.
Le 10 juin 2020, elle a fait établir un procès-verbal de constat qui montre de nombreuses fissures et lézardes sur les murs, dont certaines sont assez larges.
L’expertise amiable réalisée au contradictoire de la SARL L’EMPIRE et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] montre que les désordres se situent pour la plupart au droit d’un conduit de cheminée et sur un mur de refend.
L’expert a constaté que dans le local du dessous appartenant à la SCI S&H un mur porteur de l’immeuble présente une ouverture avec suppression partielle des appuis et mise en place de renfort métallique. L’expert estime que ces renforts paraissent insuffisants pour absorber la descente de charge des éléments de maçonnerie supérieurs.
L’expert judiciaire a montré ces fissures, qui ne semblaient pas présenter de caractère évolutif selon lui, alors que l’expert amiable a déclaré constater une aggravation de ces dernières.
L’expert judiciaire a affirmé que ces dernières sont le résultat d’un sous-dimensionnement du sous-oeuvre après des travaux d’agrandissement d’un passage réalisés par la SCI S&H dans le mur porteur du local commercial du rez-de-chaussée
Sur la responsabilité de la SCI S&H
Il résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, la SCI S&H ne conteste pas avoir été le maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres.
Si elle déclare ne pas avoir personnellement commis de faute, il n’en demeure pas moins que ce sont les travaux qu’elle a fait réaliser qui sont à l’origine des désordres.
La SCI S&H ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité, ayant fait refaire à ses frais exclusifs les travaux de structure une fois le rapport d’expertise judiciaire rendu.
Sa responsabilité sera retenue.
Sur la responsabilité de la SARL L’EMPIRE
La SARL L’EMPIRE est l’exploitant du local du rez-de-chaussée dans lequel ont été réalisés les travaux.
Madame [B] [R] ne présente aucune argumentation en faveur de la responsabilité de la SARL L’EMPIRE, se bornant à une déclaration générale sur la responsabilité du locataire pour non respect des dispositions du règlement de copropriété.
La SCI S&H étant le maître d’ouvrage des travaux, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SARL L’EMPIRE.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [Y] [G]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expertise amiable a montré que Monsieur [F] [Y] [G] a procédé à l’agrandissement d’une ouverture existante dans le mur porteur. Il n’a pas réalisé les travaux de sous-oeuvre suivant les règles de l’art, ce dernier étant sous-dimensionné.
Cette faute d’exécution impose de retenir sa responsabilité.
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir en premier lieu que Madame [B] [R] formule ses demandes à son encontre sans viser de base légale et sans produire le contrat d’assurance de Monsieur [F] [Y] [G].
Toutefois, Madame [B] [R] vise l’article L124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, la SA MIC INSURANCE COMPANY n’a jamais contesté sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [Y] [G]. Elle produit d’ailleurs le contrat souscrit par ce dernier.
Ensuite, la SA MIC INSURANCE COMPANY estime que les travaux litigieux ne sont pas garantis car Monsieur [F] [Y] [G] a déclaré une activité de maçonnerie et non de démolition.
Le référentiel des activités du bâtiment produit par la SA MIC INSURANCE COMPANY stipule que l’activité de démolition s’entend de “la démolition ou déconstruction totale ou partielle d’ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques. Cette activité comprend les travaux de sciage et carottage béton, ainsi que les travaux d’ouverture de mur porteurs. Cette activité ne comprend pas : les travaux de désamiantage, l’utilisation d’explosifs, le terrassement, les travaux de maçonnerie.”
Ce référentiel définit les activités de maçonnerie ainsi : “réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint fabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure (hors parois de soutènement structurellement autonomes), par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé). Cette activité comprend les travaux de :
— enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse,
— ravalement en maçonnerie,
— de briquetage, pavage,
— dallage, chape,
— fondations superficielles (semelles filantes, isolées, radiers et puits courts),
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
— complément d’étanchéité des murs enterrés,
— pose de matériaux contribuant à l’isolation intérieure,
— la pose de renforts bois ou métal nécessités par l’ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre,
— pose d’huisseries,
— plâtrerie,
— carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale,
— calfeutrement de joints.”
La lecture de ces définitions montre que les travaux de sous-oeuvre sont compris dans les activités de maçonnerie.
Le rapport d’expertise ne comporte pas beaucoup de détails sur les travaux qui ont été réalisés par Monsieur [F] [Y] [G]. L’expert évoque l’agrandissement d’un passage existant réalisé en sous-oeuvre sur le mur de refend. Le mur porteur permettait déjà un passage, de sorte que l’activité n’a pas consisté à ouvrir le mur porteur mais à retravailler une ouverture pré-existante.
L’expert a relevé un défaut de respect des règles de l’art s’agissant des travaux de sous-oeuvre, sous dimensionné.
Dans ces conditions, il peut être considéré que l’activité à l’origine des désordres est le sous-oeuvre et fait partie des activités déclarées.
La SA MIC INSURANCE COMPANY devra sa garantie.
Elle pourra opposer sa franchise contractuelle uniquement s’agissant des préjudices immatériels.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Madame [B] [R] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] au titre de l’absence de diligence malgré la réalisation de travaux illicites sur les parties communes.
Elle lui reproche de n’avoir écrit à la SCI S&H le 26 juin 2020 au sujet des travaux litigieux qu’à la suite du courrier de la mairie de [12] et non dès la découverte des désordres.
Toutefois, d’une part cette argumentation ne démontre pas de l’existence d’une faute. D’autre part, elle évoque des faits dans les suites immédiates de l’apparition des fissures, sans dire en quoi le syndicat des copropriétaires aurait défailli en ses obligations après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, Madame [B] [R] ne développe aucune argumentation sur la période du péril.
Enfin, à titre surabondant, il convient de constater que ces argumentations sont davantage relatives aux obligations de diligence du syndic que de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires issue de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires pour la gestion du sinistre ne sera pas retenue. La demande de Madame [B] [R] à hauteur de 5.000 euros au titre de ce préjudice sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [B] [R]
— Sur les travaux de reprise
Madame [B] [R] sollicite la somme de 7.900 euros au titre des travaux de reprise dans son appartement.
Elle explique que cette somme est le résultat de la soustraction de la somme de 3.200 euros réglée par la SCI S&H pour la reprise des fissures à la somme de 11.000 euros évaluée par Monsieur [H] pour la remise en état de son bien.
La facture de la société AME BATIMENT du 24 octobre 2022 de 3.210 euros HT décrit les travaux de reprise des fissures au 1er étage, 3 pans de mur impactés, ouverture et brossage des fissures, pose tous les 50 cm d’agrafes métalliques, scellement chimique, rebouchage au mortier sans retrait, finition de plâtrerie, confection des peintures sur les pans de mur traités, nettoyage de chantier.
Madame [B] [R] ne justifie pas que des désordres ont subsisté dans son logement après la réalisation de ces travaux.
Elle n’apporte aucune pièce venant démontrer que des travaux restent à accomplir pour remettre en état son logement. D’ailleurs, sa demande au titre du préjudice de jouissance ne s’étend pas au delà de la date d’arrêté de péril, démontrant qu’elle a pu redonner son bien à la location.
Sa demande au titre du solde de l’évaluation de l’expert sera rejetée, car à défaut elle représenterait un enrichissement sans cause.
— Sur la demande au titre de la perte de loyers
Il n’est pas contestable que l’ampleur des fissures et les craintes sur la solidité de l’immeuble empêchaient Madame [B] [M] de proposer son bien à la location comme cela était le cas avant les désordres.
Madame [B] [R] a subi un préjudice de jouissance entre le 5 juin 2020 et le 14 novembre 2022, date de mainlevée de l’arrêté de péril.
Madame [B] [R] indique que l’appartement était loué sous forme de chambres en colocation.
Elle produit :
— le contrat de bail du 12 février 2014 de 390 euros par mois,
— le contrat de bail du 31 octobre 2015 de 380 euros par mois,
— des relevés bancaires montrant des versements de la société booking.com pour les locations après la fin de ces baux.
Pour l’année 2019, Madame [B] [R] démontre avoir perçu la somme de 9.808,50 euros au titre des nuitées.
Cela représente une moyenne de 817,37 euros.
En 2020 jusqu’à la fin mai 2020, Madame [B] [R] avait perçu 1.869,13 euros, soit 373,82 euros pour 5 mois. Toutefois, il doit être pris en compte le fait que dans cette période s’est déroulé le confinement de deux mois et que les relevés montrent une absence de tout paiement pour les mois d’avril et de mai.
Madame [B] [R] ne produit aucune pièce relative aux revenus qu’elle tire de la location de son bien depuis sa remise en état.
Il convient de constater que les biens n’étant pas loués à l’année, la perte de jouissance consiste en une perte de chance de louer ses biens, les gains étant par définition variables et soumis aux aléas de réservation.
Dans ces conditions, il convient de dire que la perte de chance de louer ses chambres doit être évalué à la somme de 750 euros par mois.
Au total, c’est la somme de 750 x 30 mois (de juin 2020 à fin novembre 2022) = 22.500 euros.
— Sur le préjudice moral
Madame [B] [R] n’apporte aucune pièce ni argumentation venant démontrer d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Elle sera déboutée de cette demande.
Au total, la SCI S&H, Monsieur [F] [Y] [G] et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [R] la somme de 22.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer à Madame [B] [R] sa franchise contractuelle.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] demande la condamnation in solidum de la SARL L’EMPIRE, Monsieur [F] [Y] [G], la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SCI S&H au titre du préjudice subi du fait des travaux exécutés sans autorisation sur les parties communes sans autorisation préalable.
Il a déjà été dit que ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [G] et de la SARL L’EMPIRE sont irrecevables.
Il indique avoir gardé à charge la somme de 5.154 euros après prise en charge des travaux de remise en état par la SCI S&H à hauteur de la somme de 15.873 euros suivant la facture de la société AME BATIMENT.
S’agissant des responsabilités dans la survenue des désordres, la responsabilité de la SCI S&H et la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY ont été retenues.
S’agissant des sommes restées à charge du syndicat des copropriétaires, ce dernier justifie de :
— la facture de la société EMRI du 13 janvier 2021 pour la pose de témoins sur les fissures, à hauteur de 198 euros TTC,
— la facture du bureau de contrôle ICES BTP à hauteur de 3.600 euros TTC.
Les factures au titre de la pose et location d’un système de vidéo surveillance ne seront pas retenues en l’absence de démonstration du lien de cette dépense avec les désordres. Le syndicat des copropriétaires prétend que ce système a été rendu nécessaire compte tenu de la nature des travaux à réaliser. Toutefois, ces travaux étant à l’intérieur du lot de la SCI S&H et de Madame [B] [R], le besoin de se protéger contre des intrusions n’est pas étayé.
Il en va de même pour la commande de clés supplémentaires.
Les frais d’avocat seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de les indemniser au titre des frais divers.
Au final, la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 3.798 euros.
Sur les appels en garantie
— Sur l’appel en garantie de la SCI S&H
Il a été dit que l’appel en garantie de la SCI S&H à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [G] est irrecevable.
Il résulte de l’expertise et des débats que la SCI S&H n’a pas réalisé personnellement les travaux. Elle les a confiés intégralement à Monsieur [F] [Y] [G], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à relever et garantir intégralement la SCI S&H des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [B] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6].
— Sur l’appel en garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Il a été dit que son appel en garantie à l’encontre de la SARL L’EMPIRE était irrecevable.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la responsabilité du maître d’ouvrage, qui n’est pas la SARL L’EMPIRE mais la SCI S&H, doit être retenue pour ne pas avoir sollicité les conseils d’un BET. Toutefois, la SCI S&H a confié à un BET une opération de contrôle des travaux. Elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles fautes du BET, qui n’a pas été attrait dans la cause.
En qualité d’assureur de l’auteur des travaux à l’origine des désordres, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SCI S&H.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros à Madame [B] [R],
— 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
Il n’y a pas lieu à relevé de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les demandes de la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI S&H à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [G],
Déclare irrecevables les demandes de la SA MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL L’EMPIRE,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à l’encontre de la SARL L’EMPIRE et de Monsieur [F] [Y] [G],
Déboute Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] au titre du défaut de diligence,
Déboute Madame [B] [R] de sa demande au titre des frais de remise en état,
Condamne in solidum la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [B] [R] la somme de 22.500 euros au titre du préjudice de jouissance, produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 28 décembre 2023,
Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer à Madame [B] [R] sa franchise contractuelle,
Déboute Madame [B] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.798 euros au titre du préjudice matériel,
Dit que la SA MIC INSURANCE COMPANY ne pourra pas opposer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sa franchise contractuelle,
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SCI S&H des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Madame [B] [R] et du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
Déboute la SA MIC INSURANCE COMPANY de son appel en garantie,
Condamne in solidum la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, qui comprennent les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros à Madame [B] [R],
— 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
Dit n’y avoir lieu à garantie au titre des dépens et frais irrépétibles,
Déboute la SCI S&H et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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