Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_______
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U44W
le 14 Février 2026
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [D] [C], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [A] DU [W] reçue le 13 Février 2026 à 09 h 40, concernant :
Monsieur [L] [H]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 janvier 2026 confirmée par la Cour d’Appel le 16 janvier 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [L] est né le 05 mai 2000 à [Localité 3] (Algérie).
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du [W] le 13 avril 2024.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de DRAGUIGNAN le 06 février 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 07 février 2025 par le tribunal de DRAGUIGNAN pour des faits de rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et d’une peine de 03 mois d’emprisonnement prononcée le 23 juin 2025 par le président du tribunal de DRAGUIGNAN pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et évasion. Une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [W] le 16 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025, à sa levée d’écrou.
Par décision en date du 22 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours confirmée par la Cour d’appel le 26 décembre 2025..
Par décision du 15 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours confirmée par la Cour d’appel le 16 janvier 2026.
Par requête du 13 février 2026 le préfet du [W] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] a sollicité le rejet de la demande de prolongation compte-tenu de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en se fondant sur les diligences effectuées et la menace à l’ordre public.
Monsieur [H] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage :
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 17 juin 2025 (pendant l’incarcération de l’intéressé).
Des relances ont été effectuées le 14 janvier 2026 et le 12 février 2026.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir alors que la mesure a déjà été prolongée à deux reprises, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir dans le temps de la rétention.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies sur ce fondement en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort de sa fiche pénale que l’intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 07 février 2025 par le tribunal de DRAGUIGNAN pour des faits de rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et à une peine de 03 mois d’emprisonnement prononcée le 23 juin 2025 par le président du tribunal de DRAGUIGNAN pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et évasion. Une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Ces deux condamnations récentes commises dans un laps de temps court dont une commise alors qu’il était en détention et prononçant des peines d’emprisonnement fermes sont suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [H] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 15 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Février 2026 à
Le Juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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