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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 23/38502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38502 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [M] [L] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [A] [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Carole PAINBLANC, Avocat, #A0384
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [Z]
LE GREFFIER
[U] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 20 octobre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, :
Madame [G], [E], [M] [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [R], [A], [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Hauts-de-seine)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 18]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le bien ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4] [Localité 1], à Madame [N] [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [L] à conserver l’usage du nom de son époux [K] ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [L] une somme de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants, partage des frais) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 15 février 2024 ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [D] et [V] [K] à la somme de 900 € par enfant soit 1.800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 17], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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