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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juin 2026, n° 25/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société [I] [P] CORPORATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05773 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] DIDIER HABITATION [Adresse 1] représenté par son syndic, Cabinet LOISELET & F. [S] dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDERESSE
Société [I] [P] CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur PUEL, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05773 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] DIDIER HABITATION sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & [S] a fait citer la société civile [I] [P] CORPORATION, copropriétaire d’un parking, aux fins de la voir condamnée au paiement de :
— la somme de 1153,44€ au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation;
— la somme de 808,28€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts;
— la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, y compris notamment le coût de la sommation.
A l’audience du 16 mars 2026, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise les sommes dues à la somme de 1249,10€ au titre des charges impayées au 1er janvier 2026 inclus et à la somme de 1202,28€ au titre des frais de contentieux, tandis que la société civile [I] [P] CORPORATION, régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu qu’au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale du 21 octobre 2021, 23 juin 2022, 15 juin 2023, 13 juin 2024 et du 16 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lot n° 484) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus à hauteur de 1153,44€ est entièrement fondée, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; qu’il y a lieu de condamner la société civile [I] [P] CORPORATION au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1011,51€ et du 3 novembre 2025, date de l’assignation pour le surplus;
Qu’au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 46,26€ au titre de la mise en demeure du 30 avril 2025 et la somme de 117,09€ x 2 au titre des frais d’ouverture de contentieux en date des 17 mars et 15 septembre 2025, soit la somme totale de 280,44€, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation;
Attendu qu’il n’y a pas d’allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d’un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que la société civile [I] [P] CORPORATION succombe; qu’elle sera condamnée aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation payer du 8 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe;
CONDAMNE la société civile [I] [P] CORPORATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & [S] la somme de 1153,44€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1011,51€ et du 3 novembre 2025, date de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE la société civile [I] [P] CORPORATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 280,44€ au titre des frais de contentieux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] DIDIER HABITATION sis [Adresse 4] à [Localité 3], du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la société civile [I] [P] CORPORATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société civile [I] [P] CORPORATION aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation de payer du 8 novembre 2024.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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