Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 3 octobre 2025, n° 24/06622
TJ Paris 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consentement aux paiements frauduleux

    La cour a établi que les paiements litigieux n'avaient pas été autorisés par la demanderesse, et que la banque devait donc rembourser les sommes détournées.

  • Rejeté
    Stress et angoisse causés par la négligence de la banque

    La cour a jugé que l'angoisse subie par la demanderesse n'était pas imputable à la banque, mais à l'escroc, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la banque aux dépens de l'instance et a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [D] [Z] [I] a assigné la Société Générale pour obtenir le remboursement de 3330 euros, suite à des paiements frauduleux effectués sur son compte. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque au regard des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, notamment sur le consentement aux paiements et la négligence de la cliente. Le tribunal a conclu que les paiements n'avaient pas été autorisés par Madame [D] [Z] [I], en raison de la tromperie subie, et a condamné la Société Générale à lui rembourser la somme demandée. En revanche, la demande d'indemnisation pour préjudice moral a été rejetée. La banque a également été condamnée aux dépens et à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 oct. 2025, n° 24/06622
Numéro(s) : 24/06622
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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