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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RAMIREZ BAT, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Pétra LALEVIC #D1757 Me Philippe BALON #D0263délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01836
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZV3
N° MINUTE :
Assignations des
25, 26 janvier 2023
et 1er février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Pétra LALEVIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
Madame, [P], [W] épouse, [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDERESSES
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01836 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZV3
S.A.R.L. RAMIREZ BAT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L.U. CABINET BALON, agissant par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L.U. CABINET BALON, agissant par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2020, monsieur, [F], [C] et madame, [P], [W] épouse, [C] ont acquis auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE (IKEA) une cuisine dont la livraison était prévue le 27 juillet 2020.
Monsieur et madame, [C] ont également accepté le devis proposé pour la pose et l’installation de la cuisine pour le prix de 1.056 euros TTC, prestations payées à la société IKEA.
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01836 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZV3
Cette dernière a sous-traité l’exécution de ces prestations à la SARL REKTO IDF laquelle l’a, à son tour sous-traitée à la SARL RAMIREZ BAT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (la MAAF).
La cuisine a été posée le 19 août 2020.
Durant les congés d’hiver suivants, les époux, [C] et leurs deux enfants en bas âge sont partis en vacances ; à leur retour le 25 février 2021, ils ont trouvé les caissons haut de la cuisine, fixés au mur, effondrés sur la cuisinière, le plan de travail, l’évier, les placards bas, le réfrigérateur et sur le sol, brisant ou dégradant ceux-ci tout comme leur contenu, le tuyau de gaz menant à la cuisinière ayant également été détaché du mur par l’effondrement des placards.
Le 26 février 2021, monsieur, [C] a écrit à la société REKTO pour signaler les dommages puis, en l’absence de réaction de cette dernière, les époux, [C] se sont retournés vers la société IKEA.
Le 1er mars 2021,monsieur et madame, [C] ont fait dressé un constat par ministère d’huissier de justice.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise ; Monsieur, [H], [E], désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2022.
En l’absence d’indemnisation amiable en dépit des démarches effectuées, monsieur et madame, [C] ont, suivant actes des 25, 26 janvier et 1er février 2023 fait délivrer assignation à la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, à la SARL RAMIREZ BAT et à la SA MAAF ASSURANCES d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2024 ici expressément visées, monsieur et madame, [C] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1100 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les articles 56, 700 et 515 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
Déclarer régulière l’assignation délivrée par les époux, [C] Se déclarer compétent pour statuer sur le litige. AU FOND :
Condamner solidairement les sociétés SAS MEUBLES IKEA France et RAMIREZ BAT à payer aux époux, [C]: 4356,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les époux 7 412 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la mauvaise exécution des travaux 3 000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise judiciaire 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens A titre subsidiaire
Condamner la SAS MEUBLES IKEA France à payer aux époux, [C] 30% du dommage soit :
1 306,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les époux 2 223,6 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la mauvaise exécution des travaux 900 euros à titre de remboursement des frais d’expertise judiciaire1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Soit la somme de 10 430,538 ainsi que 30% des dépens.
Condamner la société RAMIREZ BAT à payer aux époux, [C] 70 % du dommage soit :
3 049,515 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les époux 5 188,4 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la mauvaise exécution des travaux 2 100 euros à titre de remboursement des frais d’expertise judiciaire3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Soit la somme de 24 337,915 euros ainsi que 70% des dépens.
Déclarer la décision opposable à la MAAF.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023 ici expressément visées, la SA MAAF ASSURANCES SA et la SARL RAMIREZ BAT demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
À titre liminaire,
DIRE nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la MAAF et à la société RAMIREZ BAT faute d’indication du fondement juridique retenu à leur encontre ;
En TIRER toutes conséquences que de droit ;
Subsidiairement,
Sur les responsabilités :
RAMENER à de plus justes proportions la responsabilité dont l’imputation a été proposée par l’expert à la charge de la société RAMIREZ BAT ;
CONDAMNER la société IKEA sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à relever et garantir indemne à due proportion la société RAMIREZ BAT et son assureur la MAAF ;
Plus subsidiairement encore, sur le préjudice,
JUGER que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
DÉBOUTER en conséquence les époux, [C] de leurs demandes à ce titre ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER les époux, [C] ou tout succombant à payer à la société RAMIREZ BAT et à la MAAF une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prise le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande formée par la SA MAAF ASSURANCES SA et la SARL RAMIREZ BAT visant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par monsieur et madame, [C]. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré portant exclusivement sur le point susvisé, d’une page maximum au plus tard pour le 26 janvier 2026, 12h, le tout à peine d’irrecevabilité de la note en délibéré prononcée d’office.
Le 10 février 2026, le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinea 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la nullité de l’assignation délivrée
Sur la note en délibéré adressée le 10 février 2026
A l’audience du 22 janvier 2026, les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande formée par la SA MAAF ASSURANCES SA et la SARL RAMIREZ BAT visant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par monsieur et madame, [C].
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré portant exclusivement sur le point susvisé, la note en délibéré devant ne pas dépasser une page maximum et devant être adressée au plus tard pour le 26 janvier 2026, 12h, le tout à peine d’irrecevabilité de la note en délibéré prononcée d’office.
Par conséquent la note en délibéré adressée le 10 février 2026, postérieurement au délai fixé, par le conseil des demandeurs sera déclarée irrecevable et comme telle sera écartée des débats.
Sur l’application de l’article 789,1° du code de procédure civile
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ».
Une nullité pour irrégularité de forme constitue une exception de procédure qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière au sens de l’article 73 du code de procédure civile et à mettre fin à l’instance.
Partant elle relève, par application de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020 ; les prétentions formées ce titre sont dès lors irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Sur les responsabilités
Sur le fondement des articles 1217, 1231 et suivants du code civil, monsieur et madame, [C] entendent voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, rappelant qu’ils ont passé avec cette dernière un contrat non seulement d’achat mais encore de pose et de montage de la cuisine et que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE a failli à son obligation d’exécuter la prestation d’installation. Monsieur et madame, [C] ajoutent et soulignent que les fiches techniques produites par IKEA ne précisent ni les poids nets des éléments, ni les charges utiles et qu’en outre la SAS MEUBLES IKEA FRANCE a sous-traité « en cascade » la prestation de pose et montage sans vigilance, ni contrôle, ni suivi des sous-traitants comme le souligne l’expert judiciaire qui a par ailleurs décrit les préjudices qu’ils ont subis.
Monsieur et madame, [C] entendent également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, engager la responsabilité de la SARL RAMIREZ BAT en sa qualité de sous-traitant de second rang de l’installation confiée à la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, l’installation réalisée étant défectueuse.
Pour ces motifs, monsieur et madame, [C] sollicitent à titre principal la condamnation solidaire de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et de la SARL RAMIREZ BAT.
La SARL RAMIREZ BAT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES n’entendent pas contester la faute et la responsabilité de la première tout en soulignant d’une part que la société RETKO, entrepreneur de premier rang n’a pas été attraite à la cause et d’autre part qu’il devra être tenu compte de la responsabilité de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE qui ne fournit, dans les notices de montage, ni la charge nette des meubles, ni leur charge utile.
Sur ce,
Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Il est de principe que la victime d’un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n’avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu’elle a faite et du gain dont elle a été privée.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite pareillement de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent il est constant que le 13 juin 2020, monsieur et madame, [C] ont acquis auprès de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE (IKEA) une cuisine et ont accepté le devis proposé par celle-ci pour la pose et l’installation de la cuisine ; pour cette prestation, ils ont payé un prix de 1.056 euros TTC à la société IKEA. Il est tout aussi constant que cette dernière a sous-traité l’exécution de la pose et de l’installation à la SARL REKTO IDF laquelle l’a à son tour sous-traitée à la SARL RAMIREZ BAT qui a posé la cuisine le 19 août 2020.
Il n’est pas davantage discuté qu’à leur retour de vacances le 25 février 2021, monsieur et madame, [C] ont constaté que les caissons haut de la cuisine, fixés aux murs, s’étaient effondrés. Les demandeurs ont, en tout état de cause le jour de la découverte du sinistre, pris de très nombreuses photographies versées en procédure qui attestent du décrochage des trois meubles haut, du fait que ceux-ci sont tombés sur la cuisinière, le plan de travail, l’évier, les placards bas, le réfrigérateur avant de terminer au sol ; les photographies attestent du bris et de la dégradation de l’ensemble de ces éléments, y compris du revêtement du sol, des éléments d’électroménager et du contenu des placards (et notamment de la vaisselle). Les photographies prises montrent également que le tuyau de la cuisinière a été détaché du mur et partiellement emporté par l’effondrement des caissons, sans toutefois rompre.
Le 1er mars 2021, monsieur et madame, [C] ont égalementfait dressé un constat par ministère d’huissier de justice.
Les photographies prises par les demandeurs comme le constat dressé par Me, [D] montrent également que les chevilles et les vis utilisées pour la fixation étaient de petites taille.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE a donc failli a son obligation de pose conforme. Il résulte en outre des conclusions de l’expert judiciaire que la SAS MEUBLES IKEA FRANCE ne fournit, dans les notices de montage, ni la charge nette des meubles, ni leur charge utile, informations particulièrement utiles à une fixation conforme aux règles de l’art et sécure. Enfin IKEA qui n’a pas comparu ne justifie pas avoir exercé un contrôle de qualité sur les sous-traitants dont elle use, étant relevé que, dans le cas d’espèce IKEA a sous-traité l’exécution du montage et de la pose à la société REKTO IDF laquelle l’a à son tour sous-traité à la SARL RAMIREZ BAT. Les manquements de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE sont donc établis à double titre ; sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de monsieur et madame, [C].
S’agissant de la SARL RAMIREZ BAT qui a réalisé la prestation de montage et de pose, il résulte des conclusions expertales qu’elle n’a pas pris en compte la nature du mur, qui est en machefer, qu’elle a utilisé des chevilles en plastique inappropriées tant du point de vue de leur nature, de leur longueur et de leur diamètre, qu’elle a de même utilisé des vis à bois de 48 mm de long et de 4mm de diamètre, tout aussi inappropriées et qu’elle n’a pas respecté les espacements maximaux de fixation préconisées par IKEA. Ce faisant la SARL RAMIREZ BAT a méconnu les règles de l’art et commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l’endroit de monsieur et madame, [C].
Les manquements de la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et les fautes commises par la SARL RAMIREZ BAT ayant concouru à la réalisation des préjudices subis par monsieur et madame, [C], ces deux parties seront in solidum condamnées à la réparation de ceux-ci, étant relevé qu’aux termes de leur dispositif récapitulatif qui seul saisit le tribunal, monsieur et madame, [C] ne demandent pas la condamnation solidaire de la SA MAAF ASSURANCES avec son assurée.
S’agissant des parts respectives de responsabilité, la SARL RAMIREZ BAT et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de « RAMENER à de plus justes proportions la responsabilité dont l’imputation a été proposée par l’expert à la charge de la société RAMIREZ BAT » et de « condamner la société IKEA à les relever et garantir indemne à due proportion » sans davantage de précision au dispositif de leurs écritures.
Aux termes de son rapport déposé le 31 juillet 2022, monsieur, [E], expert judiciaire a considéré que la responsabilité, principale, de la SARL RAMIREZ BAT pouvait être retenue à hauteur de 50 à 80 % et que les responsabilités, secondaires et partagées, des sociétés IKEA et REKTO IDF pouvaient être fixées à hauteur de 20 à 50 %. La SARL REKTO IDF n’a été appelée à la cause par aucune des parties et aucune demande n’est expressément formée à son endroit.
Comme retenu supra, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, contractant de monsieur et madame, [C] n’a fournit, dans les notices de montage, ni la charge nette des meubles, ni leur charge utile, à son sous-traitant ; ensuite la SAS MEUBLES IKEA FRANCE n’exerce pas les contrôles de qualité nécessaires sur les conditions de la sous-traitance dont elle use.
La SARL RAMIREZ BAT sous-traitant de second rang, a méconnu les règles de l’art en ne prenant pas en compte la nature du mur, en utilisant des chevilles et des vis inappropriées et en ne respectant pas les espacements maximaux des fixations préconisées par IKEA.
Au regard des fautes et manquements ainsi retenus, les parts de responsabilité seront fixées à :
45% pour la SAS MEUBLES IKEA FRANCE, contractant principal,65 % pour la SARL RAMIREZ BAT sous-traitant de second rang qui a procédé à l’installation défectueuse.
La SAS MEUBLES IKEA FRANCE sera donc condamnée à garantir la SARL RAMIREZ BAT et la SA MAAF ASSURANCES dans la limite de 45 % des condamnations mises à leur charge.
Sur les demandes d’indemnisation
Monsieur et madame, [C] sollicitent les sommes de :
4.356,45 euros au titre du préjudice matériel, 7.412 euros au titre du trouble de jouissance, 15.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros à titre de remboursement des frais d’expertise judiciaire.
La SARL RAMIREZ BAT et la SA MAAF ASSURANCES indiquent ne pas contester les dommages matériels chiffrés par l’expert à la somme de 8.712,91 euros mais contestent la demande au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où celui-ci ne serait justifié par aucune pièce et dès lors impossible à calculer ; les défenderesses contestent également le préjudice moral désormais, selon elles, réparé.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant du préjudice matériel, celui-ci n’étant pas contesté en défense pour la somme de 4.356,45 euros sollicitée, celle-ci sera allouée.
S’agissant du préjudice de jouissance, les dégâts causés ont rendu la cuisine inutilisable jusqu’à réparation et réinstallation de nouveaux éléments ; or les sociétés défenderesses n’ont entrepris aucune réparation et n’ont proposé aucune indemnisation permettant une reprise dans des délais raisonnables. Les dégâts causés ont donc empêché monsieur et madame, [C] de jouir de leur cuisine. Monsieur et madame, [C] ont dans le cadre de l’expertise judiciaire fait établir un devis pour l’achat, la livraison et la pose d’une nouvelle cuisine le 7 mars 2022 auprès de la société DARTY. Il n’est pas utilement contesté que celle-ci a été installée à la fin du mois de juillet 2022 comme l’exposent monsieur et madame, [C].
Ces derniers justifient ensuite par quittance, exposer un loyer mensuel de 2.354,35 euros pour la location de leur appartement. Le préjudice de jouissance pour la cuisine sera fixé à 20 % de cette somme ainsi que le sollicitent les demandeurs, soit à la somme mensuelle de 470,87 euros.
Pour la période comprise entre le 25 février 2021, date de retour à leur domicile et de découverte du sinistre et le 25 juillet 2022, date de l’installation d’une nouvelle cuisine (à la « fin du mois de juillet » invoqué en demande), la somme de 7.533,92 euros (470,87 x 16 mois) est susceptible d’être allouée. Monsieur et madame, [C] ne formant une demande qu’à hauteur de 7.412 euros et le tribunal ne pouvant, à peine d’action en retranchement, statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de cette dernière somme.
S’agissant du préjudice moral, il est manifeste que l’événement subi par monsieur et madame, [C], comme ceux-ci l’exposent, a porté atteinte à la tranquillité de la famille et contrarié la vie de celle-ci ; monsieur et madame, [C] qui sont parents de deux enfants en bas âge ont été privé de cuisine utilisable et fonctionnelle; ils ne sont ensuite pas utilement contredits lorsqu’ils exposent qu’en raison du risque de fuite de gaz, celui-ci a été coupé pendant plusieurs jours, en période hivernale perturbant le quotidien de la famille privée d’eau chaude et de chauffage ; la peur rétroactive résultant du fait qu’un ou plusieurs membres de la famille aurait pu se trouver dans la cuisine au moment de l’effondrement est également constitutif d’un préjudice moral tout comme les multiples démarches effectuées sans succès auprès des responsables. Le préjudice moral ainsi subi doit être fixé à la somme de 1.500 euros par adulte et à 1.000 euros par enfant, soit à la somme totale de 5.000 euros, monsieur et madame, [C] étant déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Le coût de l’expertise judiciaire sera compris dans les dépens.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes motifs, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT seront in solidum condamnées à payer à monsieur et madame, [C] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
La SA MAAF ASSURANCES étant dans la cause, il n’y a lieu de lui déclarer le présent jugement opposable ; cette demande de monsieur et madame, [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE irrecevable et comme telle écarte des débats la note en délibéré adressée le 10 février 2026 par monsieur, [F], [C] et madame, [P], [W] épouse, [C] ;
DECLARE la SA MAAF ASSURANCES SA et la SARL RAMIREZ BAT irrecevables en leur exception de nullité de l’assignation en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
CONDAMNE in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT à réparer les préjudices résultant de l’installation défectueuse de la cuisine achetée le 13 juin 2020 ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT à payer à monsieur, [F], [C] et madame, [P], [W] épouse, [C] :
la somme totale de 4.356,45 euros en indemnisation du préjudice matériel subi, la somme totale de 7.412 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi, la somme totale de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE monsieur, [F], [C] et madame, [P], [W] épouse, [C] du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA FRANCE à garantir la SARL RAMIREZ BAT et la SA MAAF ASSURANCES SA dans la limite de 45 % des condamnations mises à la charge de la SARL RAMIREZ BAT ;
CONDAMNE in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS MEUBLES IKEA FRANCE et la SARL RAMIREZ BAT à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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