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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE c/ S.A. GENERALI, Société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFG
MI : 25/00000021
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 04 Avril 1958 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SMA SA
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE CABANNES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Frédéric DALIBARD membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble abritant un centre de formation sis [Adresse 12], et désigné Monsieur [M] [S] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 mai 2025, Monsieur [V] [G], architecte a fait assigner la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CABANNES et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que les garanties de la SMABTP et de la SA GENERALI IARD sont susceptibles d’être recherchées du fait des désordres allégués par l’Association [Adresse 11], de sorte qu’il est nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CABANNES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, en lieu et place de la SMABTP.
La SMABTP et la SMA SA ont conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [G] à l’encontre de la SMABTP, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société ENTREPRISE CABANNES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance. Elle a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire présentée par le Monsieur [V] [G], et du caractère interruptif d’une telle demande de tous délais de prescription et de forclusions qui courent à leur bénéfice, et demandé que soient rendues communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et SMABTP l’ordonnance du 30 décembre 2025 et les opérations d’expertise en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, en lieu et place de la SMABTP, ainsi que l’intervention volontaire de la société ENTREPRISE CABANNES.
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le juge des référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société CABANNES et de la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [V] [G] comme la société ENTREPRISE CABANNES justifient d’un intérêt légitime à leur étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [V] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, en lieu et place de la SMABTP, laquelle est mise hors de cause,
REÇOIT 'intervention volontaire de la société ENTREPRISE CABANNES,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [S] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société CABANNES et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIE MONSEGURAIRE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [V] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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