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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [O]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06618 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWI
DEMANDEUR
M. [X] [O]
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-13405 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], substitué par Maître Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation des baux ayant lié les parties à la date du 19 décembre 2023,
— débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de relogement et de suspension des loyers,
— débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
— autorisé l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [O] et de Madame [O] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [O] et Madame [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [O] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
✦la somme de 34 486,8€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sous réserve des déductions devant intervenir au titre du SLS non justifié et de la suspension des loyers à hauteur de 10% entre le 19 décembre 2023 et la date de réalisation des travaux,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 005,6€ au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [O] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 1er avril 2025 à Monsieur [X] [O].
Le 1er avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [O] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [X] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Le 7 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [X] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois.
Il expose se trouver dans une situation difficile depuis le divorce avec son ex épouse et avoir à charge ses deux enfants dont un enfant majeur. Il ajoute s’acquitter régulièrement de l’indemnité d’occupation depuis la mise en place de la procédure de surendettement et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la reprise régulière de versements justifiant seulement de trois versements d’un montant unitaire de 300 € et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] expose être en arrêt de travail longue durée, sans produire aucun justificatif de sa situation financière, hormis un avis d’impôt portant sur les revenus de l’année 2024. Il justifie être père de deux enfants, âgés de vingt-quatre ans et de quatorze ans. Il précise que les deux enfants vivent à son domicile, versant aux débats une attestation rédigée par son ex épouse en date du 25 août 2025, affirmant que l’enfant mineure vit au domicile de son père depuis le mois d’avril 2025 ainsi qu’un certificat de scolarité de ladite enfant pour l’année scolaire 2025/2026 la domiciliant chez son père.
En outre, Monsieur [X] [O] déclare avoir déposé un dossier DALO avec l’aide de l’assistante sociale de son secteur, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 884,95€ (incluant l’indemnité d’occupation pour les deux garages) au mois d’octobre 2025. La dette locative arrêtée au 4 novembre 2025 s’élève à la somme de 5 054,49€, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette locative, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ainsi que la prise en compte de la procédure de surendettement dont a bénéficié le demandeur comprenant un effacement d’un montant de 24 732,23€ et du versement du 1er novembre 2025 effectué par le demandeur à hauteur de 300€. Au surplus, ce dernier justifie avoir effectué deux autres versements d’un montant unitaire de 300 € respectivement le 31 juillet 2025 et le 31 août 2025, étant observé qu’aucun versement n’a été effectué en 2024, ni aucun en 2025 antérieurement au 31 juillet 2025.
Force est de constater que Monsieur [X] [O] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, n’apportant aucun justificatif de cette dernière hormis son avis d’impôt 2025 portant sur les revenus 2024 et ne justifie également pas avoir effectué de démarche de relogement.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [X] [O] peut présenter certaines difficultés, force est de souligner que l’absence totale de démarche de relogement ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [X] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [X] [O] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [X] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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