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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/52589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52589 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66RW
N° : 16
Assignation du :
03 et 09 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
La société BOUTIK’ANOU
[Adresse 1]
[Localité 6]
et encore dans les lieux loués sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, Monsieur [W] [U] a donné à location à la société Boutik’Anou des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 11], lot numéro cing (5), dans 1er Bâtiment, désignés comme suit : une boutique au rez-de-chaussée, troisième boutique à droite de la porte d’entrée, avec petite arrière -boutique, et sous-sol correspondant par un escalier intérieur (situé au 1 er étage de sous-sol).
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 11 septembre 2023 et expirant le 10 septembre 2032, moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes, hors charges avec une provision sur charges annuelle de 1.680 euros hors taxe.
Monsieur [S] [Y] [P] s’est porté caution solidaire de la société Boutik’Anou au bénéfice de Monsieur [U] jusqu’au 11 septembre 2032 dans la limite 68.400 euros.
Par actes du 10 septembre puis du 3 décembre 2024, Monsieur [U] a délivré à la société Boutik’Anou deux commandements de payer successif, pour les sommes respectives de 2.675,61 euros (le 10 septembre) et de 2.326,95 euros (le 3 décembre), les deux commandements visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par actes des 3 et 9 avril 2025, Monsieur [U] a assigné respectivement la société Boutik’Anou (le 3 avril) et Monsieur [P] [S] (le 9 avril) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au 3 janvier 2025 du bail commercial conclu entre Monsieur [W] [U] et la société Boutik’Anou le 11 septembre 2023 ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Boutik’Anou, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le local commercial par lui occupé sis [Adresse 3] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
CONDAMNER in solidum la société Boutik’Anou et Monsieur [S] [Y] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 6.885,99 euros, à parfaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du commandement de payer, et ce, au titre des loyers, indemnités d’occupation et accessoires impayés avec anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société Boutik’Anou et Monsieur [S] [Y] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 710.79 euros à titre de pénalités ;
CONDAMNER in solidum la société Boutik’Anou et Monsieur [S] [Y] [P] à payer à Monsieur [W] [U], à compter de l’ordonnance qui sera rendue par le Juge de référés, une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer majoré des charges et taxes majoré de 50% par mois et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNER in solidum la société Boutik’Anou et Monsieur [S] [Y] [P] à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société Boutik’Anou et Monsieur [S] [Y] [P] aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ».
A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Boutik’Anou, régulièrement assignée par remise à tiers présent à domicile, n’a pas comparu. Monsieur [P] [S], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas non plus comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, celui qui s’en prétend devant réciproquement justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 11 septembre 2023 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire 3 décembre 2024 à hauteur de la somme de 2.326,95 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024.
Si une facture de loyer, numérotée 2024/4 indiquant la somme de 6.784,52 euros pour le quatrième trimestre 2024 accompagne le commandement de payer ; aucun décompte n’y est joint.
Celui-ci indique un montant de 2.326,95 euros, obtenu par adition du coût de l’acte (166,82 euros) au montant de la facture 2024/4 (soit 6.784,52 + 166,82 = 6951,82 euros) puis soustraction à cette somme d’un acompte de 4.624,39 euros.
Cet acompte ne correspond à aucuns éléments versés aux débats, de telle sorte que le commandement de payer ne permet pas de comprendre le détail de ses causes.
Il ne s’évince donc pas des pièces versées aux débats, avec l’évidence requise en matière de référé, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
La demande de constatation de l’acquisition sera dès lors rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le demandeur prétend obtenir une provision d’un montant de 6.885,99 euros, correspondant au montant de la dette locative arrêtée, selon décompte arrêté au 3 janvier 2025.
Cependant, ce décompte, qui se présente comme un tableau juxtaposant trois colonnes de nombre (débits, crédits et totaux) sans la moindre mention textuelle indiquant la nature de chaque somme, sur lequel figurent des montants (60,31 euros le 13 septembre 2024, puis de nouveau le 6 décembre 2024) qui ne correspondent manifestement ni au montant trimestriel du loyer, ni aux pénalités de retard ou divers frais de commandement de payer et d’avocats imputés au locataire, et sur lequel ne figure en revanche pas l’acompte de 4.624,39 euros évoqué dans le commandement de payer, ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en matière de référé, le montant de la dette des défendeurs.
Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision du demandeur.
Sur les frais et dépens
Monsieur [W] [U], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] sera débouté de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 11 septembre 2023 ;
Rejetons toutes les demandes subséquentes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons Monsieur [W] [U] aux dépens ;
Déboutons Monsieur [W] [U] du surplus de ses autres demandes ;
Fait à [Localité 10] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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