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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 19 mai 2026, n° 23/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 19.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 19.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BEC
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
11 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substitué par Me Garance MOYSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [Q] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Sandrine SARRAUT, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 janvier 2023, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité d’ouvrier qualifié, Monsieur [O] [N] [C] [B], intervenu le 3 janvier 2023 et mentionnant les circonstances suivantes : Selon Mr [C] : « j’étais en train de porter des charges lourdes et à force j’ai eu mal. »
Le certificat médical initial du 5 janvier 2023 mentionne une « hernie inguinale droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2023.
Par lettre du 13 avril 2023, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail.
Le 14 juin 2023, la Société a saisi la Commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 janvier 2023.
Le 11 octobre 2023, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mai 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique après avoir pris l’avis de l’assesseur présent.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 5 janvier 2023 déclaré par Monsieur [O] [N] [C] [B] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi.
La Société employeur souligne que le salarié l’a informée tardivement (le 11 janvier) de la survenance de cet accident et elle reproche à la Caisse de ne pas avoir réalisé d’enquête alors qu’il n’existe aucun témoignage pour décrire et confirmer les faits allégués par le salarié.
Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Oise s’oppose à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours de la société n’est pas contestée par la caisse en sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques,
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Au cas présent, le jour des faits, le 3 janvier 2023, les horaires de travail de Monsieur [O] [N] [C] [B] étaient de 7 heures 30 à 12 heures et entre 13 heures et 16 heures 30.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident s’est produit à 15 h 00, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’évènement du 3 janvier 2023 est intervenu sur le lieu du travail.
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Il sera alors rappelé qu’au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion (port de charge lourde) et la survenue d’une douleur au temps et au lieu du travail ce qui est assimilable à un fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 5 janvier 2023, c’est-à-dire dans un délai proche de la survenue du fait allégué, établit pour sa part la réalité d’une lésion, à savoir une « hernie inguinale droite».
Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration d’accident du travail et tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié en qualité d’ouvrier qualifié.
L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié.
Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l’existence d’un témoin est de nature à modifier l’appréciation des circonstances de l’accident, l’absence de témoin n’est d’aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction au sens des dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale.
En outre, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du 3 janvier 2023, le seul fait que le salarié ait informé l’employeur le 11 janvier 2023 est sans emport sur ce point alors que le constat médical des lésions, le 5 janvier, est proche des faits au regard des termes du certificat médical initial.
Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur n’a émis aucune réserve dans sa déclaration pas plus qu’il n’en a émis par la suite, avant la décision de prise en charge. Si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de l’employeur sur les circonstances de l’accident et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, à savoir le port de charges lourdes, survenu à une date certaine, le 3 janvier 2023 à 15 heures, par le fait dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une hernie inguinale, médicalement constatée le 5 janvier, soit dans les suites de l’événement.
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ayant établi la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient alors à l’employeur de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l’existence d’un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 5 janvier 2023 est indépendante du travail.
Le moyen soulevé par la Société [1] sera donc rejeté.
Sur le contradictoire
Dans sa version applicable au cas présent, l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale disposait que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il convient de rappeler que l’ensemble des renseignements portées dans la déclaration d’accident du travail ainsi que les mentions du certificat médical initial permettaient à la Caisse de considérer établie la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il en résulte que la Caisse n’avait pas à engager d’instruction ni à consulter son médecin-conseil et que par conséquent, la Société ne peut lui faire grief de ne pas avoir été interrogée ni avoir été informée des éléments et/ou témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative diligentée par la Caisse.
Il est constant que la déclaration d’accident du travail qui a été complétée par la Société employeur le 11 janvier 2023 ne mentionne aucune réserve s’agissant des circonstances de l’accident du travail subi le 5 janvier 2023 par Monsieur [O] [N] [C] [B]. En application des dispositions précitées, et à défaut de telles réserves, la Caisse pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge d’emblée sans avoir mis en place un colloque médico-administratif et sans que cela génère aucun grief à la Société de ce chef.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société [1] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 janvier 2023.
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours de la Société [1] recevable, mais mal fondé,
Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Oise de l’accident du travail du 5 janvier 2023.
Dit que la Société [1] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BEC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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