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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 26/32963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 26/32963
N° Portalis 352J-W-B7K-DB2YI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, #E0256
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Marie-Dominique PONTHIEUX lors de l’audience d’orientation et mesures provisoires
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans audience des débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], [W] [D], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Algérie), et M. [L] [G], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Maroc), se sont mariés le 5 décembre 2018 à [Localité 3] (Maroc), sans contrat de mariage.
Par acte du 11 février 2026 l’épouse a assigné l’époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2026, Mme[D] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires et que l’instruction pouvait être clôturée sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [D] sollicite :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
— de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er août 2022.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 remis à étude, M. [G] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N], [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (MAROC)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er août 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [D] à M. [L] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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