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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/58639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58639
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKW
N° : 5MF/CA
Assignations des :
12, 15 et 18 décembre 2025
[1]
[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 mars 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] [1] représentée par Maître [M] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
domicilié chez Maître [P] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [B] épouse [C]
domiciliée chez Maître [P] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [X] [B]
domicilié chez Maître [P] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [B] épouse [H]
domiciliée chez Maître [P] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurence Samson Francois, avocat au barreau de PARIS – #B0601 – substituée à l’audience
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Steeve Montagne, avocat au barreau de PARIS – #P126 – absent à l’audience
Madame [A] [B]
domiciliée chez Maître Fleur ANGOT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fleur Angot, avocat au barreau de PARIS – #W0012
Monsieur [F] [B]
domicilié chez Maître Stéphane VALORY
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [T] [B] épouse [Z]
domiciliée chez Maître Stéphane VALORY
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [R] [B]
domicilié chez Maître Stéphane VALORY
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Stéphane Valory, avocat au barreau de PARIS – #J0121 – substitué à l’audience
Madame [J] [B]
Association [2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[Y] [B], domiciliée de son vivant [Adresse 7], est décédée à [Localité 8] le [Date décès 1] 2015.
Elle laisse pour lui succéder en qualité d’héritiers ses frères et soeurs Madame [T] [B] épouse [Z], Madame [S] [B], Madame [A] [B], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [X] [B], Madame [O] [B] épouse [H], Monsieur [R] [B], Madame [J] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [G] [B] selon acte de notoriété établi le 30 mars 2021 par Maître [D] [I], notaire à [Localité 8].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 décembre 2024 la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U], administrateur judiciaire a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [B] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, la mission de la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] ès qualités a été prorogée sur la période du 19 décembre 2025 jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des consorts [B].
***
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 15 et 18 décembre 2025, la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [S] [B], Madame [A] [B], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [X] [B], Madame [O] [B] épouse [H], Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [R] [B], Madame [J] [B], Monsieur [V] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la prorogation de sa mission jusqu’au 31 décembre 2028,
— l’autorisation de vendre aux enchères publiques les bijoux dépendant de la succession de [Y] [B] sous le ministère de Maître [W] [E], commissaire-priseur judiciaire, sauf pour les bijoux qui seraient attribués aux héritiers en ayant formulé la demande par prélèvement sur leurs parts dans le cadre de l’avance en capital qui pourrait être ordonnée, par application de l’article 814 alinéa 2 du code civil,
— l’octroi d’une avance en capital au profit des onze héritiers à hauteur de la somme de 484.000 euros soit 44.000 euros par héritier,
— la mise à la charge de la succession des dépens.
A l’audience, la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [U] ès qualités fait valoir que le délai de reprise fiscale expire le 31 décembre 2028 et dès lors une partie des liquidités ne peut être distribuée pendant ce délai.
Il indique qu’il peut uniquement solliciter l’autorisation de vendre aux enchères publiques mais n’est pas opposé à une attribution aux héritiers par prélèvement sur leurs parts.
Il précise que le solde créditeur du compte s’élève à 1.296.946 euros mais qu’il convient de conserver les liquidités correspondant à d’éventuelles pénalités fiscales.
***
Par conclusions déposés et soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [B] épouse [H], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [G] [B] et Monsieur [X] [B] sollicitent :
— la prorogation de la mission du mandataire successoral jusqu’au 31 décembre 2028,
— l’autorisation de vente aux enchères publiques des bijoux dépendant de la succession à l’exception du bracelet en or jaune Bulgari à attribuer à Madame [H], du bracelet articulé Kutchinsky à attribuer à Monsieur [X] [B],
— l’octroi d’une avance en capital de 44.000 euros par héritier déduction faite pour Madame [H] et Monsieur [X] [B] du montant des bijoux attribués, à savoir une avance en capital de 41.000 euros pour la première et 40.600 euros pour le second,
— la mise à la charge de la succession administrée des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [O] [B] épouse [H], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [G] [B] et Monsieur [X] [B] font valoir que la prorogation s’impose afin de permettre le règlement complet de la succession de [Y] [B].
Ils font valoir que les bijoux représentent pour Madame [O] [B] épouse [H] et Monsieur [X] [B] un souvenir de leur sœur défunte et déplorent l’opposition vexatoire et infondée de certains autres héritiers.
***
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [F] [B] et Monsieur [R] [B] sollicitent :
— la prorogation de la mission du mandataire successoral jusqu’au 31 décembre 2028,
— le rejet des demandes d’attribution de bijoux,
— l’autorisation pour le mandataire successoral de faire vendre aux enchères publiques l’intégralité des bijoux dépendant de la succession sous le ministère de Maître [W] [E], commissaire-priseur judiciaire, avec affectation du produit de la vente des bijoux à l’entretien de la sépulture de la défunte,
— le rejet de la demande d’avance en capital,
— l’affectation des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [F] [B] et Monsieur [R] [B] font valoir que l’attribution d’un bien indivis est une opération de partage et que les demandes de partage relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Ils soutiennent qu’un tribunal ne peut procéder à un partage par voie d’attribution en dehors des cas d’attribution prévus aux articles 831 et suivants du code civil, qui ne visent pas les bijoux et que l’avance en capital visée par l’article 815-11 alinéa 4 du code civil ne peut prendre que la forme du versement d’une somme d’argent, ce texte ne pouvant justifier aucune autre attribution de bien mobilier.
Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [F] [B] et Monsieur [R] [B] prétendent que Madame [T] [B] épouse [Z] s’est chargée du règlement de la succession et a engagé d’importants frais, et que l’emploi du prix de vente des bijoux à l’entretien de la tombe permettrait d’honorer collectivement la mémoire et le souvenir de la défunte.
Ils précisent que la défunte n’aurait pas souhaité que les bijoux soient attribués à son frère et sa sœur.
Ils estiment l’avance en capital prématurée.
***
A l’audience, Madame [A] [B] fait part de son accord quant aux demandes de Maître [M] [U] ès qualités.
***
Madame [S] [B] s’est constituée mais n’était pas représentée à l’audience.
Madame [J] [B] et Monsieur [V] [B], régulièrement assignés, ne se sont pas constitués.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il est constant que le délai pour reprise fiscale pendant lequel des pénalités de retard et frais pourraient être appliqués expirera le 31 décembre 2028. Si tout le passif de la succession a en l’état été réglé, une partie significative des liquidités demeure ainsi bloquée. Il convient par conséquent, conformément à l’accord de l’ensemble des défendeurs, de proroger la mission de la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] selon les termes du dispositif ci-après afin de permettre notamment le versement d’une avance en capital et la vente des bijoux.
2/ Sur la vente et l’attribution des bijoux
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Sur l’attribution des bijoux
Selon l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Selon jurisprudence constante, la demande d’attribution préférentielle doit être portée devant le juge qui a qualité pour ordonner le partage
En l’espèce, les demandes tendant à l’attribution à Madame [O] [B] épouse [H] du bracelet en or jaune Bulgari et à Monsieur [X] [B] du bracelet articulé Kutchinsky, s’agissant en réalité de demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement un bien indivis dépendant de la succession, n’entrent pas dans la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur la vente des bijoux
Il ressort de l’état descriptif de Maître [W] [E] du 27 mars 2025 que les bijoux dépendant de la succession ont été estimés à 14.250 euros. Selon formulaires de consultations adressés aux héritiers par le mandataire produits aux débats, Monsieur [X] [B], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [G] [B], Madame [O] [H], Monsieur [F] [B], Monsieur [R] [B] et Monsieur [V] [B] se sont prononcés favorablement à la vente aux enchères publiques des bijoux inventoriés par le commissaire de justice Maître [W] [E]. Seule Madame [J] [B] s’y est opposée sans motif et les autres héritiers sont demeurés taisants.
La bonne administration de la succession commande d’autoriser la vente comme suit au présent dispositif. En l’absence de tout fondement à l’appui de leur demande, Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [F] [B] et Monsieur [R] [B] seront déboutés de leur demande tendant à voir attribuer le produit de la vente à l’entretien de la sépulture de la défunte.
3/ Sur l’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du relevé de compte étude de la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] ès qualités, que le compte est créditeur de la somme de 1.296.946 euros au 18 novembre 2025 et que le passif de la succession a été réglé. Il est produit aux débats les consultations du cabinet Delpeyroux Avocats en date des 15 avril et 27 mai 2025 évaluant le montant des éventuelles pénalités et intérêts de retard que l’administration fiscale pourrait exiger jusqu’au 31 décembre 2028 à la somme d’environ 735.605 euros. Par suite, en cas de paiement de ces pénalités et intérêts de retard, le montant disponible restant s’élèverait à 561.341 euros. Ce montant permet de consentir une avance en capital de 484.000 euros aux héritiers, conformément à la demane de Maître [U] ès qualités, soit 44.000 euros par héritier. Toutefois, force est de constater que seuls Madame [O] [B] épouse [H], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [G] [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [B] et Madame [J] [B] ont fait la demande d’avance en capital ou se sont associés à la demande de Maître [U] ès qualités en ce sens.
Dès lors, il convient d’ordonner une avance en capital sur les droits de chaque indivisaire dans les termes du dispositif et d’autoriser la Sarl [U] [1] représentée par Maître [M] [U] ès qualités à distribuer cette avance en capital.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’attribution des bijoux ;
Proroge la mission de la Sarl [U] [1], représentée par Maître [M] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [B], décédée le [Date décès 1] 2015, jusqu’au 31 décembre 2028 ;
Autorise la Sarl [U] [1], représentée par Maître [M] [U] ès qualités à vendre aux enchères publiques les bijoux dépendant de la succession de [Y] [B] sous le ministère de Maître [W] [E], commissaire-priseur judiciaire ;
Autorise la Sarl [U] [1], représentée par Maître [M] [U] ès qualités à verser à Madame [O] [B] épouse [H], Madame [K] [B] épouse [C], Monsieur [G] [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [B] et Madame [J] [B] une avance en capital sur les fonds disponibles à concurrence de la somme totale de 264.000 euros (deux cent soixante quatre mille euros) selon les droits de chacun des héritiers dans la succession de [Y] [B], soit 44.000 euros (quarante quatre mille euros) par héritier ;
Déboute Madame [T] [B] épouse [Z], Monsieur [F] [B] et Monsieur [R] [B] de leur demande tendant à voir affecté le prix de vente des bijoux à l’entretien de la sépulture de la défunte ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 5 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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