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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00251
Nature : 89B
N° RG 24/00060
N° Portalis DBWV-W-B7I-E27R
[N] [W]
c/
Société [17]
En présence de la :
[16]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 18 Avril 1966 à [Localité 8] (PORTUGAL)
Profession : Chef d’atelier
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocate au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de Troyes.
En présence de la :
[16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [V], responsable du pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W], salarié de la société par actions simplifiées [17] en qualité de chef d’atelier, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 4 novembre 2019. Il a déclaré une maladie professionnelle en date du 4 janvier 2023, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « sd [syndrome] anxio depressif réactionnel évoluant depuis 2019 avec arrêt prolongé et reprise de la problématique à la reprise du travail », avec une date de première constatation médicale au 5 novembre 2019.
La [12] a considéré que la pathologie présentée par Monsieur [N] [W] était une maladie hors tableau mais que le taux d’incapacité prévisible de l’intéressé en lien avec cette affection était au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au [14] (ci-après [18]) pour avis. Par décision en date du 7 août 2023, la [12] a informé Monsieur [N] [W] et la SAS [17] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis en ce sens du [18] en date du 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 15 décembre 2023 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [W]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00053, Monsieur [N] [W] étant intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, la présente juridiction a débouté la société de son recours et a déclaré opposable à l’égard de la SAS [17] la maladie professionnelle de Monsieur [N] [W].
Parallèlement, Monsieur [N] [W] a été déclaré inapte à son poste et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 31 juillet 2023. Son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle a par ailleurs été déclaré consolidé par la [16] le 28 février 2024, qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % dont 3 % de coefficient professionnel pour « Syndrome dépressif caractérisé chronique ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 26 février 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [17], en l’absence de conciliation survenue devant la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [W], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer la demande de Monsieur [N] [W] recevable et bien-fondée ;déclarer que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [W] est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
fixer au taux maximum le montant de la rente allouée à Monsieur [N] [W] par la [9] en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au doublement de la rente ;allouer à Monsieur [N] [W] la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que la [16] fera l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [N] [W] ;condamner la SAS [17] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
Il se fonde sur les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-2 et L. 4131-4 du code du travail et la jurisprudence pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable de droit dans la mesure où il a signalé à la direction l’existence d’un risque psycho-social qui s’est ensuite matérialisé. Il fait valoir qu’il a alerté à plusieurs reprises l’employeur du risque qu’il encourait mais que la société n’a mis en place aucune mesure pour prévenir le risque identifié.
Sur la faute inexcusable prouvée, Monsieur [N] [W] indique avoir fait l’objet de deux avertissements injustifiés, expliquant que le premier est très imprécis et que pour le second, il n’avait pas été informé de la modification des horaires. Il ajoute que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail à compter du 6 octobre 2022, transformant son poste de chef d’atelier en poste d’ouvrier, qu’il a refusé de lui verser une partie de sa rémunération, et que le conducteur de travaux a eu un comportement vexatoire à son encontre.
La SAS [17], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SAS [17] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] [W] aux dépens.
Sur la faute inexcusable de droit, l’employeur indique que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [W] est contesté et que l’intéressé s’est simplement contenté de demander le retrait d’une sanction disciplinaire et que ce n’est qu’au soutien de cette demande qu’il a affirmé se sentir harcelé, ce qui n’est pas conforme à la réalité.
Sur la faute inexcusable prouvée, la SAS [17] fait valoir que Monsieur [N] [W] reste vague sur ce qu’il lui reproche et ne démontre pas l’existence d’une telle faute. Elle affirme que c’est depuis un drame familial survenu en 2018 que Monsieur [N] [W] a connu des difficultés, mais aucunement du fait de son travail. Elle affirme que c’est depuis un drame familial survenu en 2018 que Monsieur [N] [W] a connu des difficultés, et non pas du fait de son travail. Elle conteste avoir rétrogradé le salarié, et précise que les sanctions dont il a fait l’objet étaient justifiées en raison de ses absences et retards non décomptés. Elle soutient que Monsieur [N] [W] n’a jamais été privé de téléphone, qu’il n’a jamais été exclu des réunions, qu’elle a fait son possible pour réintégrer le salarié après deux ans d’absence mais que celui-ci a fait de nouveau l’objet d’un arrêt de travail quatre jours après avoir repris. Elle ajoute que la médecine du travail s’est prononcée en faveur d’une inaptitude faisant suite à une maladie non professionnelle et que le salarié n’a pas immédiatement saisi la juridiction prud’homale.
La [10], dûment représentée par un agent, indique s’en rapporter sur la faute inexcusable de l’employeur et sollicite la condamnation de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à garantir les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025. Une note en délibéré a été autorisée au profit de Monsieur [N] [W] et de la [16] jusqu’au 11 septembre 2025 afin que les parties produisent la décision de consolidation. La juridiction a réceptionné les éléments versés par la [15] le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Dans le cadre du dossier numéro RG 24/00053, la présente juridiction a considéré par jugement du 10 octobre 2025 que la pathologie présentée par Monsieur [N] [W] revêtait un caractère professionnel et l’a déclarée opposable à la SAS [17]. Dès lors, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable de droit
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4131-4 du code du travail dispose :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Il ressort de ces dispositions que la faute inexcusable doit être prononcée si le salarié ou un représentant du comité social et économique a signalé à l’employeur un risque qui s’est ensuite matérialisé sous la forme d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La charge de cette preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] affirme qu’il a signalé à son employeur par courrier du 19 mars 2021 un risque qui s’est ensuite matérialisé. Ce courrier vise à contester un avertissement prononcé le 11 décembre 2020, le tribunal retenant les développements suivants :
« […] Pourquoi un tel acharnement sur ma personne, qu’ai-je vraiment fait ? J’ai l’impression que depuis quelques temps on cherche à me démolir au sein de l’entreprise. Je suis trop, vieux ? Ça fait longtemps que je travaille pour vous et je coute cher. J’ose espérer que non ?
En tout cas la façon de faire pour cette sanction est, en pesant mes mots, un coup bas. Aussi, ces derniers mois démontrent combien je ne conviens plus à votre société.
En effet, alors que je suis en arrêt maladie du 02 octobre 2019 au 08 décembre 2019, on me retire de mon bureau, d’ordinateur permettant la gestion. A ma reprise le 09 décembre 2019, on me fait comprendre qu’un intérim est chargé de cette tâche, qu’il est dans vos bureaux et que je n’ai pas le droit de le contacter. Il est alors difficile pour moi de faire mon travail de chef d’atelier avec tous les contrôles qui se doivent. Les prémisses d’une descente aux enfers, on m’a bien fait ressentir à ce moment là que l’on voulait m’évincer, me pousser dehors. Mais pour quelles raisons, il faut bien en trouver et c’est difficile vu que je ne m’alcoolise pas, ne me drogue pas, que je suis respectueux, travailleur et méticuleux…
J’ai tout de même continué à m’investir dans mon travail et à tenir mon rôle de Chef d’Atelier avec les moyens qui m’étaient laissés. Néanmoins les reproches infondés fusent et on est constamment sur mon dos. La cause de cette situation est-elle due au dossier « [Z] [19] » qui vous a été recommandé par le chef d’équipe [F] [S] ? Je n’y suis pour rien si cet employé vous a fait un dossier de maladie professionnelle et pourtant Monsieur [D] [C] n’arrête pas de me le reprocher et est assez virulent dans ses propos envers moi à ce sujet. Ce n’est pas moi qui l’ai fait embaucher donc si cela a couté à l’entreprise il ne faut pas me le mettre sur le dos et s’acharner sur moi. Je n’ai pas à payer les erreurs des autres. Je refuse d’être bouc émissaire.
L’année 2020 au sein de l’entreprise a donc été difficile avec ces pressions et le coronavirus qui est venu sur enchérir. Aussi, je ne vous raconte pas le coup de massue quand j’ai reçu votre convocation pour un entretien alors que j’étais en arrêt maladie. Non seulement, je devais remonter de ce mal qui venait de me toucher et vous profiter de cette période difficile afin de me sanctionner pour des faits qui sont infondés. Je vis très mal cette situation, cette sanction. Je suis traité comme un voleur, vous me blessez énormément alors que j’ai été loyal, disponible et consciencieux pour votre entreprise pendant des années. Une telle attitude envers moi est insupportable, je me sens harcelé et vous m’avez fait sombrer. Je n’en dors plus, j’ai des angoisses, cette situation m’oblige à me faire suivre pour dépression et d’être sous traitement médicamenteux. […]
Bien que cette situation et les pressions que j’ai subis m’ont mis dans un état important de déprime, mon seul désire est de retrouver la santé, de pouvoir reprendre mon poste sereinement et de continuer à travailler à vos côtés. […] » (sic).
La juridiction précise que le certificat médical initial du 4 janvier 2023 constatait les éléments suivants : « sd anxio depressif réactionnel évoluant depuis 2019 avec arrêt prolongé et reprise de la problématique à la reprise du travail », avec une date de première constatation médicale au 5 novembre 2019.
Le tribunal déduit de ces pièces que Monsieur [N] [W] ne peut se prévaloir de la faute inexcusable de droit dans la mesure où, au moment où il alerte l’employeur, la maladie professionnelle s’est déjà déclarée, l’intéressé précisant lui-même dans son courrier qu’il est déjà suivi pour dépression au moment de son premier signalement. Dès lors, il ne peut en être déduit, d’un point de vue chronologique, que Monsieur [N] [W] a signalé à l’employeur un risque qui s’est ensuite matérialisé.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur la faute inexcusable prouvée
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [N] [W] de prouver que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention de celui-ci.
Il ressort du courrier du 19 mars 2021 rédigé par Monsieur [N] [W] déjà cité que le salarié a indiqué à l’employeur un sentiment de harcèlement, liant explicitement sa dépression à son travail.
Par courrier du 19 avril 2021, l’employeur répond à ce courrier en confirmant sa position sur la sanction disciplinaire. Il est également précisé : « Il est donc inutile de suggérer, comme vous le faites, que vous seriez victime d’un acharnement du fait de votre ancienneté ou de votre salaire », la direction ajoutant que les reproches en matière de surcharge de travail sont inopérants. Le tribunal constate que la question du sentiment de harcèlement et l’état de santé de Monsieur [N] [W] ne sont pas mentionnés par la société dans son courrier, même indirectement.
Dans un courrier du 1er décembre 2022, Monsieur [N] [W] se plaint du fait d’avoir été rétrogradé à un poste de manœuvre. Il ajoute :
« Je vous rappelle vos obligations d’employeur :
[…] – Vous avez une obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et à cet effet vous devez préserver la santé mentale des salariés. ---
Depuis mon retour de maladie, ceci n’est pas appliqué et je suis rabaissé. Je tente de surmonter cela mais c’est très difficile mentalement. Cette placardisation que vous effectuez à mon égard est très dégradante. –
Certes vous arrivez à m’atteindre, cette humiliation quotidienne que vous me faite subir, m’empêche de dormir, me fait ruminer, m’angoisse et cela joue sur ma santé physique et mentale, voir familiale. […] » (sic, c’est l’auteur qui souligne).
Le tribunal déduit de ces éléments que, dès le mois de mars 2021, Monsieur [N] [W] a fait état d’un sentiment de harcèlement et d’acharnement, que ce soit de la part de la direction à travers sa sanction disciplinaire, ou par le biais d’un autre salarié qui lui ferait des reproches virulents, et il précise que la situation l’a conduit à se faire suivre pour dépression. Il s’en déduit nécessairement que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, en l’espèce des risques psycho-sociaux de nature à entraîner un syndrome anxio-dépressif, dans la mesure où le salarié l’a bien alertée de ce risque dès 2021.
Or, force est de constater qu’aucun élément ne permet de démontrer que la SAS [17] aurait pris la moindre mesure vis-à-vis de ce risque. En effet, lorsque le salarié signale sa situation de détresse auprès de l’employeur, celui-ci se contente d’ignorer ces éléments dans son courrier de réponse, se concentrant sur les arguments relatifs à la surcharge de travail ou le bien-fondé de la sanction. À ce titre, il n’est allégué aucune enquête sur la situation de harcèlement signalée de Monsieur [N] [W], ni aucune prise de contact avec Monsieur [D] [C] nommément désigné par le requérant comme étant à l’origine de son sentiment de mal-être, et ce alors que l’intéressé se trouve en arrêt de travail depuis quatre mois. À ce titre, les seules actions entreprises par l’employeur suite à ce signalement consisteront en un courrier du 29 septembre 2022 prenant acte de la reprise du travail de Monsieur [N] [W], en l’informant qu’il ne sera pas rémunéré entre le 3 et le 5 octobre, et un autre avertissement en date du 27 octobre 2022 motivé par un retard de 30 minutes le 14 octobre.
Dans ces conditions, la juridiction ne peut que déduire des éléments soumis à son appréciation que la SAS [17] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, à savoir une maladie professionnelle caractérisée par un syndrome anxio-dépressif en raison de risques psycho-sociaux, et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Dès lors, la faute inexcusable est nécessairement caractérisée.
Sur la majoration de la rente
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] sollicite la majoration maximale de sa rente fixée à la somme trimestrielle de 1 049,99 € selon la notification du 28 avril 2024 de la [16].
Dans la mesure où la faute inexcusable a été caractérisée, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [N] [W], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente sera versée par la [16].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [N] [W] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu des lésions présentées par le requérant telles qu’elles apparaissent sur la notification de rente, il y a lieu de lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices, et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme.
La présente décision est déclarée commune à la [12].
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [W] le 4 janvier 2023 est due à une faute inexcusable de la SAS [17], employeur de Monsieur [N] [W] ;
Et avant dire droit :
ACCORDE à Monsieur [N] [W] une provision de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [12] ;
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [K] [I], exerçant au [Adresse 7]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 13] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [12], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :
1) Examiner Monsieur [N] [W], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à la pathologie en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la [16] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ;
DIT que la [16] versera directement à Monsieur [N] [W] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la SAS [17] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [12] à Monsieur [N] [W] en réparation de ses préjudices ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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