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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 22/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées au Docteur [I] et aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DISPANS par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03036 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPHO
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant-dire droit
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [V], salarié de la SAS [1], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2020 à 11h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2020 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après « CPAM ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’agent : en marchant derrière un individu que je trouvais suspect j’ai senti une douleur
Nature de l’accident : chute
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 29 octobre 2020 établi par le Docteur [B] [J] indique « lombalgie aiguë ».
La CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 29 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [V] a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail de 248 jours.
Par courrier du 29 juin 2022, la société [1], à l’appui de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM ([2]) aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [V].
En l’absence de réponse, par requête du 30 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022 au greffe, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
L’affaire été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause la CPAM de l’Isère, la CPAM DU RHONE demandant sa mise hors de cause.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle seule la SAS [1] était présente, la CPAM de l’ISERE ayant demandé par courrier du 26 décembre 2025 une dispense de comparution.
A l’audience, la SAS [1] confirme avoir bien reçu les conclusions et pièces de la CPAM de l’ISERE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la [2] ;
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 29 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
— dire que l’expert désigné a la mission suivante :
* communiquer à toutes les parties l’ensemble des pièces réunies avant la réunion d’expertise,
* aviser le médecin conseil de l’employeur et le médecin conseil de la CPAM qu’ils peuvent assister à l’expertise,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 29 octobre 2020,
* dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée,
* fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l’employeur,
* prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai imparti ;
— renvoyer à une audience ultérieure.
La CPAM de l’Isère réitéré sa demande de dispense de comparution par courrier électronique du 7 janvier 2026. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions du 26 décembre 2025 au sein desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a communiqué ses écritures et pièces à la partie adverse.
Sur l’absence de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur et ses conséquences
La SAS [1] expose notamment que :
— lors de sa saisine de la [2], elle sollicité la transmission des certificats médicaux descriptifs, du rapport médical et de l’avis du médecin désigné par la [2] au médecin qu’elle a désigné à cet effet ;
— le médecin qu’elle a désigné n’a pas reçu les pièces médicales demandées ;
— la Caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, il convient par conséquent de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 29 octobre 2020 ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de statuer sur la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l’accident du travail du 29 octobre 2020 ;
— au regard de la note médicale du Docteur [W], médecin du travail, l’accident de travail dont a été victime Monsieur [V] justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 22 novembre 2020.
La CPAM de l’Isère reste taisante concernant l’absence de transmission des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur. Elle soutient avoir pris en charge une continuité des soins et des symptômes et défend que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de Monsieur [V].
Sur ce,
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
L’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale dispose :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
L’absence de transmission, au stade du recours préalable, du rapport médical et de l’avis du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la Caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la [2] devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, lors de son recours devant la [2], la SAS [1] a demandé la communication des pièces médicales au médecin par elle mandaté, le Docteur [H] [O]. Le médecin nouvellement mandaté par l’employeur, le docteur [W], expose dans son attestation : « Il y a lieu également de souligner la carence de transmission des pièces du dossier médico-administratif puisqu’aucun document ne fait état des réelles lésions anatomiques présentées par le salarié, malgré la réalisation d’une IRM. Manquent les comptes-rendus des visites du médecin-conseil et le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente ayant fixé le taux à 10%.
Les dispositions légales prévoyant la transmission des pièces médicales au docteur mandaté par l’employeur devant la [2] n’ayant pas été respectées, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, afin que cette transmission ait lieu dans le cadre de cette expertise.
La provision d’expertise sera à la charge de la requérante, la charge définitive du coût de l’expertise dépendant de l’issue de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
RECOIT l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DISPENSE de comparution la CPAM de l’Isère ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le docteur Dr [A] [I] exerçant au [Adresse 3], avec la mission suivante concernant l’accident, reconnu par la CPAM comme accident du travail, de Monsieur [Z] [V], survenu le 29 octobre 2020 :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail,
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail,
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CPAM de l’Isère transmettra les éléments médicaux du dossier de Monsieur [Z] [V] relatifs à l’accident du 29 octobre 2020 au médecin mandaté par la SAS [1] ;
DIT que la SAS [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 11 juin 2026, auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 6 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au médecin mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 9 septembre 2026 à 13h30 devant la section 4 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en ouverture d’expertise de la SAS [1] : 3 août 2026,
— conclusions en réplique de la CPAM de l’Isère : 2 septembre 2026 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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