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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 mars 2026, n° 23/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02188 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBX
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par: Mme [B] BALRADJE munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 19 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02188 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a déclaré un accident du travail le 15 février 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de l’accident du travail a été fixée par le médecin conseil au 27 octobre 2022. Cette date a été confirmée par la commission de recours amiable, saisie par Mme [Z].
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 27 juin 2023, Mme [Z] a formé recours contre cette décision et ainsi contesté la date de guérison.
Un avis d’inaptitude a été émis le 11 décembre 2023.
Mme [Z] a formé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 19 mars 2024. Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 août 2024.
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2024, Mme [Z] a contesté ces deux décisions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour être plaidée. Le tribunal a accepté le dépôt de leurs dossiers par les parties, respectivement représentées.
Aux termes de ses conclusions n°1, Mme [Z] sollicite :
— d’ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM ou Caisse) de la réintégrer dans ses droits à compter du 12 décembre 2023 ;
— de condamner la CPAM à lui régler les indemnités d’inaptitude pour la période comprise entre le 12 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] soutient que si elle a déclaré être en congés payés du 12 décembre 2023 au 11 janvier 2024, son employeur a ultérieurement annulé lesdits congés et elle n’a perçu aucune indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait valoir qu’elle est ainsi fondée à percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude.
En réponse et par conclusions du 22 décembre 2025, la CPAM de [Localité 1] sollicite :
— de dire et juger fondée la décision de refus de prise en charge de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de Mme [Z],
— de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude:
Selon l’article L433-1 du code de la sécurité sociale :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L443-2 ".
Selon l’article D433-3 du code de la sécurité sociale :
« Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’ inaptitude , la victime adresse sans délai à la [4] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’ inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur (…) ".
Il ressort de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’ inaptitude , conditionnée au respect de la réunion de trois critères, l’assuré doit avoir déclaré un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’ inaptitude soit susceptible d’être en lien avec cet accident ou cette maladie et une absence de rémunération liée à une activité salariée.
Selon l’article L315-2 du code de la sécurité sociale :
« Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge (…) ".
Selon son article L315-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, il ressort du rapport médical initial suivant l’accident du travail du 15 février 2021, que Mme [Z], alors enceinte et exerçant la profession de chef de cuisine, s’est fait mal au dos en soulevant un paquet de pommes de terre.
La date de guérison de l’accident du travail a été fixée au 27 octobre 2022.
Mme [Z] a fait une demande de reconnaissance de rechute de son accident du travail le 28 novembre 2022, qui a été rejetée au motif que « le médecin conseil de l’assurance maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec ( son ) accident » ( lettre de l’assurance maladie du 27 janvier 2023) .
Aux termes de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude formée au titre de l’accident du travail du 15 février 2021, ( pièce 5 en demande) et datée du 11 décembre 2023, Mme [Z] a attesté qu’elle percevra une rémunération au titre de ses congés payés entre le 12 décembre 2023 et le 11 janvier 2024. Le médecin du travail atteste à la date du 11 décembre 2023, avoir établi à cette date « un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ». L’avis d’inaptitude du même jour ne comporte aucune mention relative à un lien éventuel avec l’accident du travail.
LA CPAM lui a répondu dans un premier temps, par message qu’elle ne pouvait à la fois percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude et une indemnité compensatrice de congés payés, l’intéressée ayant déclaré qu’elle percevrait celle-ci (pièce 6 en demande).
Puis la CPAM a rejeté sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, par décision en date du 19 mars 2024. Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 26 août 2024.
L’employeur a attesté que le contrat de travail de Mme [Z] était suspendu entre le 11 décembre et le 31 décembre 2023 ( pièce 15 en demande) et qu’elle n’était pas en congés payés à cette période.
Toutefois, dans la mesure où d’une part, la date de guérison de l’accident du travail de Mme [Z] du 15 février 2021, a été fixée au 27 octobre 2022 ; d’autre part que sa déclaration de rechute n’a pas été prise en charge au motif que « le médecin conseil de l’assurance maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec (son) accident », cet avis s’imposant à la CPAM et n’étant pas contesté par Mme [Z], force est de constater que Mme [Z] n’était pas susceptible de percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période comprise entre le 12 décembre 2023 et le 11 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 12 décembre 2023 au 11 janvier 2024.
Sur les demandes annexes:
Mme [Z] partie perdante en l’espèce , sera condamnée aux dépens et il n’y a pas lieu à condamnation de la CPAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à lui régler une indemnité temporaire d’inaptitude pour la période comprise entre le 12 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02188 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HBX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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