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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [S]
Madame [F] [W] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-010506 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W] épouse [S], associée-gérante de la SARL DECOFLAT
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 octobre 2020, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] ont donné à bail à Madame [J] [N] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Se plaignant de l’indécence du logement, Madame [J] [N] a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [W] épouse [S], par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Leur condamnation solidaire à faire effectuer les travaux pour remédier aux désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 21 septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, en se réservant la compétence pour la liquidation, et avec constat par commissaire de justice de leur réalisation effective ainsi que l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique, La suspension à titre principal du paiement du loyer et de la provision pour charges, à compter de l’assignation jusqu’à l’accomplissement des travaux, subsidiairement, la réduction du loyer à la somme de 100 euros par mois sur la même période,Leur condamnation solidaire à lui payer 3815,28 euros de trop-perçu de loyer sur la période d’avril 2022 à mai 2025,Leur condamnation solidaire à lui payer 37000 euros de dommages et intérêts (30000+2000+5000),La capitalisation des intérêts,Leur condamnation in solidum à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2025.
A l’audience, Madame [J] [N] a renvoyé aux termes de son acte introductif, soutenus oralement, et elle a actualisé sa créance au titre du trop-perçu de loyers et charges à la somme de 4343,08 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [F] [W] épouse [S] a comparu en personne à l’audience, où elle a sollicité le rejet des prétentions adverses. Elle a indiqué que Madame [J] [N] avait donné congé en main propre contre émargement le 13 octobre 2021.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales fondées sur le contrat de bail
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] versent aux débats un courrier de Madame [J] [N] en date du 13 octobre 2021, intitulé « résiliation du bail avec préavis réduit », par lequel elle donne congé à ses deux bailleurs (il est mentionné « Madame et Monsieur [S] »). Ledit congé est signé par Madame [J] [N] avec la mention « remis ce jour en main propre » et contre-signé. Il est donc valable en la forme. Madame [J] [N] a admis à l’audience du 31 octobre 2025 être l’auteur dudit congé et n’y a apporté aucun élément concret pour en contester la validité.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 13 novembre 2021. Il sera simplement constaté que le bail a expiré à cette date et que Madame [J] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2021.
En conséquence, les demandes principales de Madame [J] [N], fondées sur le contrat de bail en réalité résilié, seront rejetées.
Il sera observé que Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [W] épouse [S] n’ont effectué aucune demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [J] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2021 ;
REJETTE en conséquence les demandes de Madame [J] [N] ;
DIT que chaque partie aura la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFH
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