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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBE
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBE
N° de minute : 25/00112
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Abdou DJAE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. PEGASUS VAL D’EUROPE 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. CONCAST BOIS ET PARQUETS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 31 janvier 2022, la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 (le bailleur) a donné à bail commercial, en l’état futur d’achèvement, à la société CONCAST BOIS ET PARQUETS (le preneur) des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 31 198,00, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Faisant valoir des impayés de loyers, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 a faite attraire la société CONCAST BOIS ET PARQUETS devant la juridiction des référés, instance dont elle s’est toutefois désistée le 31 janvier 2024, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024.
— N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWBE
Cela étant, par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 29 129,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, l’acte signifié visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées partiellement impayées, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 a fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1224 et 1225 du code civil, 1240 et 1709 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 514 et suivants du code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail du 31 janvier 2022,
— ORDONNER immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société CONCAST BOIS ET PARQUETS ainsi que de tous occupants de son chef des locaux et parkings objet dudit bail sis [Adresse 7], avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— CONDAMNER la société CONCAST BOIS ET PARQUETS à payer, à titre provisionnel, la somme de 29 129,86 euros à la société SCI PEGASUS VAL D’EUROPE 1, au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés, arrêtés à la date du 25 septembre 2024,
— CONDAMNER la société CONCAST BOIS ET PARQUETS à payer à la société SCI PEGASUS VAL D’EUROPE 1, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 10 250,22 euros, équivalente aux loyers, charges et taxes courants tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, ce, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à libération effective et complète des lieux des lieux loués,
— CONDAMNER la société CONCAST BOIS ET PARQUETS à verser à la société la société SCI PEGASUS VAL D’EUROPE 1 la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CONCAST BOIS ET PARQUETS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement du 24 juillet 2024, ainsi que les frais de levée et de notification aux créanciers inscrits.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 29 janvier 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société CONCAST BOIS ET PARQUETS demande au juge des référés de juger l’acte introductif nul au visa des articles 54 et 117 et 648 du code de procédure civile, motif pris qu’il n’y est pas fait mention de l’organe qui représente légalement la société SCI PEGASUS VAL D’EUROPE 1, aucune pièce justifiant par ailleurs de l’existence légale de la société n’étant communiquée.
En second lieu, et à titre subsidiaire, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement, exposant qu’elle a réglé la somme de 10.000 euros sur l’arriéré locatif, suivant virements des 3 décembre 2024, 5 décembre 2024 et 11 décembre 2024 et que la dette a donc significativement baissé.
A l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 a maintenu ses demandes et actualisé le montant de sa demande en paiement au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayées, arrêtés à la date du 15 janvier 2025, 1er trimestre inclus, à la somme de 36.430,30 euros.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense, la demanderesse fait valoir que la jurisprudence n’exige pas le représentant légal soit nommément visé dans l’acte, ni même qu’il soit précisé la nature de son mandat social suivant la forme de la société.
En réponse à la demande de délai de paiement formulée en défense, elle fait valoir, au visa de l’article 1345-5 du code civil, l’absence de proposition sérieuse du locataire, l’importance de la dette, qui a augmentée depuis la signification du commandement de payer et l’absence de bonne foi du locataire qui ne paie pas les loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’exception de nullité soulevée en défense
Aux termes des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile “Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”
Outre le fait que le texte susvisé n’impose aucune que le représentant légal de la personne morale requérante soit nommément visé, il est de jurisprudence constante que la mention du nom du mandataire social ne constitue pas une formalité substantielle exigée sous peine de nullité de l’acte.
Par ailleurs, il est pour le moins singulier que la société CONCAST BOIS ET PARQUET soulève l’absence de possibilité de vérifier l’existence légale de son bailleur, alors même qu’elle revendique l’octroi de délais de paiements et les paiements partiels qu’elle a déjà effectués entre ses mains pour tenter de démontrer sa bonne foi.
Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée en défense sera rejetée en ce qu’elle est infondée.
2 – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
Aux termes des dispositions de l’article834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, le défendeur n’élève aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 29 129,86 euros, arrêtée en septembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce que le preneur ne conteste pas au demeurant, puisque que des paiements partiels d’un montant total de 10.000 euros ne sont intervenus qu’à compter du 3 décembre 2024, paiements qui ont été imputés notamment sur le 4ème trimestre de l’année 2023.
Par ailleurs, il est établi et non contesté par le preneur que, nonobstant ces paiements partiels, la dette locative de la société CONCAST BOIS ET PARQUET a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer pour atteindre, à la date du 14 janvier 2025, 1er trimestre inclus, la somme de 36.430,30 euros, après déduction de la somme de 3.200 euros reçue le 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société CONCAST BOIS ET PARQUET à payer à la SCI PEGASUS VAL D’EUROPE 1 la somme de 36.430,30 euros arrêtée au 15 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
S’agissant de la demande de délais de paiement formalisée par la société CONCAST BOIS ET PARQUET, s’il est certes constant qu’elle a effectué trois virements d’un montant total de 10.000 euros dans le courant du mois de décembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance, elle ne communique aucune pièce comptable permettant d’évaluer la possibilité d’échelonner sa dette locative, étant observé que le loyer en cours du 1er trimestre 2025, exigible n’a pas été acquitté et s’ajoute à l’arriéré locatif objet du commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ailleurs, la production d’un bon de commande, s’il peut signifier une reprise d’activité, ne saurait constituer un gage de trésorerie en l’absence de tous éléments permettant de justifier du paiement effectif des factures afférentes, lesquelles ne sont au demeurant pas communiquées.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de paiement.
La demande de délais de paiement de la société CONCAST BOIS ET PARQUET ne pourra donc qu’être rejetée.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société CONCAST BOIS ET PARQUETS et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CONCAST BOIS ET PARQUETS, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
En considération de l’équité, la société CONCAST BOIS ET PARQUETS sera condamnée à payer à La société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité soulevée en ce qu’elle est infondée,
Condamnons par provision la société CONCAST BOIS ET PARQUETS à payer à la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 la somme de 36 430,30 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 29 129,86 euros et à compter du 10 octobre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Rejetons la demande de délai de paiement,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 23 août 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CONCAST BOIS ET PARQUETS et de tout occupant de son chef des lieux situéssitués [Adresse 6] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société CONCAST BOIS ET PARQUETS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société CONCAST BOIS ET PARQUETS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024,
Condamnons la société CONCAST BOIS ET PARQUETS à payer à la société S.C.I PEGASUS VAL D’EUROPE 1 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples au contraires des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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