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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TOUZET et Me ELEINI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MALKA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/02965
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [S]
Madame [C] [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2134
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 11], représenté par son syndic le Cabinet SIMMOGEST
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D961
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Claudette ELEINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2024 par Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S], ci-après désignés les époux [J] [S], à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] et de Mme [M] [E] ;
Vu les conclusions signifiées par Mme [E] le 7 octobre 2024 saisissant le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner des mesures provisoires ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par Mme [M] [E] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, de :
« Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les justificatifs produits par la demanderesse de la poursuite de la fuite,
Considérant qu’il serait vain d’ordonner quelque mesure que ce soit qui sera empéchée par l’obstruction systématique et incompréhensible des époux [S].
— CONDAMNER les époux [J] [S] à effectuer sur l’ensemble de leurs installations privatives au 5è et 6è étage, une recherche de fuite, destructive si nécessaire, et à effectuer les réparations visant à faire cesser la fuite, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, en présence d’un plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires, de Mme [E], éventuellement des compagnies d’assurances concernées, en présence d’un commissaire de justice et des avocats, à la diligence des époux [S], et à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER les époux [J] [S] , à titre provisionnel à payer à Mme [E] la somme de 25.000 euros à valoir sur ses préjudices, pour lui permettre de faire face à ses frais de loyers et aux frais de procédure tous azimuts provoqués par les [S].
— CONDAMNER les époux [S] à payer à Mme [E] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [J] [S] et de Madame [C] [J] [S],
— CONDAMNER les époux [J] [S] à effectuer une recherche de fuite sur l’ensemble des installations privatives au 5ème et au 6ème étage se situant au-dessus de chez Madame [E] et vérification de l’étanchéité du sol de leur salle de bain, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de Madame [M] [E], en présence d’un plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires, sur leurs installations privatives se situant au-dessus de la salle de bain de Madame [M] [E], sous astreinte de 200 euros par jour, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et en présence d’un commissaire de justice,
— CONDAMNER les époux [J] [S] à justifier des réparations des non-conformités constatées de leurs installations privatives se situant au-dessus de la salle de bain de Madame [M] [E], sous astreinte de 200 euros par jour, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [J] [S] et Madame [C] [J] [S] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [J] [S] et Madame [C] [J] [S] aux dépens de l’incident. »
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 février 2025 par les époux [J]-[S] qui demandent au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPALE
— SE DECLARER INCOMPETENT
— REJETER l’ensemble des demandes incidentes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 11] et de Madame [E]
— ORDONNER la transmission, sans délai et sous astreinte de 1000euros par jours à compter du huitième jour et par jours de retard à compter du 8ième jours après notification de la décision, des entiers dossiers ouverts par :
— GROUPAMA sous la police n°43784822C0001, assureur du SDC, auprès de ces derniers par le biais du courtier Assurcopro ([Adresse 4] [Localité 7]) sous référence 2023/24004,
— Assurcopro ([Adresse 4] [Localité 7]) sous référence 2023/24004 pour le compte du SDC,
— l’expert [H] qui aurait été missionné par GROUPAMA pour le SDC dont aucun rapport n’est présenté aux parties à ce jour
— ALLIANZ, assureur de Madame [M] [E], pour les sinistres en cause
ORDONNER si besoin la communication par le SDC et par Madame [E] de toutes informations nécessaires pour l’exécution concernant leurs assurances sous astreinte de 100 euros par jours à compter de 48 heures après notification d’une demande de communication
RECEVOIR les époux [J] [S] en leur présent appel en garantie ;
— JUGER que CARDIF IARD sera tenue de garantir les époux [J] [S] contre toutes condamnations prononcées contre eux à la demande de Madame [M] [E] et du SDC du [Adresse 5] [Localité 11].
— ORDONNER la suspension des condamnations provisionnelles des époux [J] [S] au bénéfice du SDC et de Madame [M] [E] ordonné par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023
— ORDONNER à titre provisoire et conservatoire la condamnation de la CARDIF à garantir les condamnations des époux [J] [S] au titre de l’ordonnance du 7 juin 2023.
— CONDAMNER la CARDIF IARD aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile qui seront à recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Myriam MALKA
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 11] à payer aux époux [J] [S] la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [E] à payer aux époux [J] [S] la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER le syndicat et Madame [E] aux dépens de l’incident
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ».
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 12 février 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence soulevée par les époux [J] [S]
Les époux [J] [S] soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes « des parties adverses » visant « notamment à condamner les époux [J] [S] ». En se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, ils soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que seuls relèvent de la compétence du juge de la mise en état « de statuer, d’accorder, d’allouer ou encore d’ordonner des mesures dans des questions assurant le respect du contradictoire et l’impartialité ».
Cette exception d’incompétence formulée de manière générale et imprécise, qui n’est fondée sur aucun moyen précis, sera rejetée.
Sur les demandes de mesures provisoires
Mme [M] [E] sollicite sur le fondement de l’article 789 qu’il soit ordonné aux époux [J] [S] de faire procéder sous astreinte à une recherche de fuite au besoin destructive et à faire cesser la fuite toujours active en provenance de leur appartement. Elle indique que ceux-ci ont refusé l’accès de leur appartement à toute personne malgré les décisions judiciaires intervenues et qu’il convient de faire cesser le trouble actuel qu’elle subit.
Le syndicat des copropriétaires s’associe à cette demande, formulée dans des termes quelque peu différents au dispositif de ses dernières conclusions.
Les époux [J] [S] s’opposent à ces demandes en faisant valoir que l’existence d’une fuite actuelle n’est pas démontrée par Mme [E] et qu’ils ont, dès la connaissance des infiltrations constatées par Mme [E], effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a missionné deux experts en recherche de fuites, lesquelles n’ont décelé aucune fuite provenant de leur appartement. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’expertise judiciaire ordonnée en référé de sorte que la mesure d’expertise est caduque et qu’il ne leur appartient pas de palier à la carence de Mme [E] et du syndicat, lesquels se sont par ailleurs abstenus de mettre en cause leurs assureurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile,
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les époux [J] [S], il est établi par les pièces produites que la fuite constatée dans l’appartement était toujours active à la date du dépôt des conclusions d’incident.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que :
— Mme [M] [E] a déclaré le sinsitre à son assureur Allianz le 2 mars 2023,
— que la recherche de fuite effectuée à la demande de l’assureur de Mme [E] a conduit à suspecter une fuite sur la colonne d’évacuation des parties communes,
— que par constat dressé le 7 mars 2023 à la requête de Mme [E], le commissaire de justice a fait état d’une fuite au niveau de la colonne d’eau provenant de l’étage supérieur (soit l’appartement des époux [J] [S]) et que l’eau s’écoule de manière régulière,
— que les époux [J] [S] ont fait procéder le 9 mars 2023 puis le 28 mars 2023 à des recherches de fuites ayant conduit à identifier plusieurs anomalies d’étanchéité sur les installations de leur salle de bains,
— qu’ils produisent une facture datée du 9 mai 2023 attestant de la réalisation de travaux de tuyauterie et de mise aux normes de l’étanchéité de leur salle de bains,
— que par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés a constaté qu’il ne pouvait à cette date être affirmé que les travaux effectués par les époux [J] [S] avaient permis de remédier définitivement à la fuite constatée dans l’appartement de Mme [E] et ordonné une expertise judiciaire,
— que la mesure d’expertise était déclarée caduque par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises faute de consignation versée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant indiqué ne pas être demandeur à la mesure et n’étant pas en mesure de régler la consignation,
— que le rapport établi le 26 janvier 2024 par l’architecte de l’immeuble précise la présence d’un taux d’humidité de 100% dans la partie haute du mur porteur de l’appartement du 4ème étage, « ceci indiquant que de l’eau migre dans le mur porteur depuis la pièce d’eau au 5ème étage située à l’aplomb de la pièce d’eau du 5ème étage puisqu’il n’a pas été possible d’accéder à l’appartement du 5ème étage ». Que l’architecte de l’immeuble conclut que « une visite doit être réalisée dans la pièce d’eau de l’appartement du 5ème étage pour analyser les causes de l’humidité qui passe au 4ème étage ; la réparation des causes de cette humidité provenant du 5ème étage est un préalable à l’usage de la salle d’eau du 5ème étage, car les dégâts des eaux récurrents ont touché à l’intégrité structurelle du plancher entre le 4ème et le 5ème étage ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité des occupants de l’immeuble s’il venait à rompre »,
— que les époux [J] [S] ont requis un commissaire de justice qui a relevé, dans son procès-verbal de constat du 30 janvier 2024, qu’il n’y avait dans la salle de bains des requérants aucune trace d’humidité ni élément fuyard et a relevé un taux d’humidité compris entre 11 et 25%,
— que l’architecte en charge des travaux de rénovation de l’appartement de Mme [E] a attesté, le 12 mars 2024, que le dégât des eaux provenant du 5ème étage était existant depuis sa première visite des lieux et empêche de continuer les travaux pour lesquels une réception était prévue fin 2023,
— que le plombier de Mme [E] a attesté le 30 janvier 2025 que la fuite persistait, le testeur révélant 100% de taux d’humidité.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que les infiltrations constatées en mars 2023 dans l’appartement de Mme [E] persistent et que les travaux que les époux [J] [S] justifient avoir effectué en mai 2023 sur leurs installations sanitaires n’ont pas permis d’y mettre fin. Il s’ensuit que si les éléments produits ne permettent en l’état pas de déterminer l’origine et la cause de la fuite en question, il est incontestable que celle-ci provient de l’étage supérieur ainsi que le relèvent les constats produits aux débats et le rapport de l’architecte de l’immeuble établi en janvier 2024. Il est par ailleurs établi que les époux [J] [S] n’ont pas permis l’accès à leur appartement pour déterminer l’origine de la fuite et effectuer les investigations nécessaires, le seul fait qu’aucune fuite ne soit visible chez eux ne permettant pas d’exclure que l’origine des infiltrations chez Mme [E] ne se situe pas dans leur appartement, au niveau notamment de la colonne d’eau non visible en l’état.
Le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas versé la consignation prévue pour l’expertise judiciaire, laquelle est devenue caduque, est en l’état indifférent et ne saurait en tout état de cause remettre en cause le caractère indispensable de la recherche de fuite sollicitée, dont l’objet est au surplus différent d’une mesure d’expertise qui vise notamment à établir les éventuelles responsabilités.
Dans ces conditions, la persistance de la fuite n’étant pas sérieusement contestable, il apparait nécessaire, à titre de mesure conservatoire, d’ordonner aux époux [J] [S] de faire réaliser, à leurs frais avancés, une recherche de fuites au besoin destructive, établie de manière contradictoire conformément aux modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, afin de déterminer l’origine de la fuite et d’envisager les travaux nécessaires pour y mettre fin. Compte tenu de la résistance des époux [J] [S] à laisser l’accès à leur appartement, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Au vu de la résistance opposée par les époux [J] [S] et des conséquences de ce refus pour la copropriété, il convient de dire que cet accès devra être donné dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
L’origine de la fuite n’étant en l’état pas établie, il n’y a en revanche pas lieu de les condamner à justifier de la réalisation des travaux nécessaires, ceux-ci ne pouvant être déterminés avant qu’il ait été procédé aux investigations nécessaires.
Sur la demande de provision
Mme [M] [E] sollicite une provision à valoir sur ses préjudices de 25.000 euros. Au soutien de cette demande, elle indique que ses préjudices ne sont pas contestables et s’aggravent de jour en jour du fait de la résistance des époux [J] [S].
Les époux [J] [S] s’opposent à cette demande en indiquant que Mme [E] ne démontre ni l’existence de son préjudice ni de leur responsabilité.
Sur ce,
Si les préjudices subis par Mme [E] sont incontestables et attestés par l’architecte en charge des travaux de rénovation qui atteste ne pas être en mesure de poursuivre ces travaux, il convient de relever que Mme [E] ne développe ni ne justifie des éléments permettant de chiffrer précisément les préjudices subis. En outre, et sans que la responsabilité des époux [J] [S] ne soit à ce stade exclue, elle n’est toutefois pas suffisamment établie de sorte que le caractère contestable de leur obligation à paiement fait à ce stade obstacle au prononcé par le juge de la mise en état de la provision sollicitée.
Mme [E] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Les époux [J] [S] sollicitent que soit ordonnée sous astreinte la transmission des « entiers dossiers » ouverts par :
« – GROUPAMA sous la police n°43784822C0001, assureur du SDC, auprès de ces derniers par le biais du courtier Assurcopro ([Adresse 4] [Localité 7]) sous référence 2023/24004,
— Assurcopro ([Adresse 4] [Localité 7]) sous référence 2023/24004 pour le compte du SDC,
— l’expert [H] qui aurait été missionné par GROUPAMA pour le SDC dont aucun rapport n’est présenté aux parties à ce jour
— ALLIANZ, assureur de Madame [M] [E], pour les sinistres en cause ».
Ni Mme [E] ni le syndicat des copropriétaires ne répondent sur cette demande.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 11 du même code permet au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, la production d’un élément de preuve détenu par une partie. Le juge de la mise en état apprécie le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Alors qu’il appartient à la partie sollicitant la production forcée d’une pièce de démontrer son utilité pour l’instruction du litige, les demandeurs à l’incident n’expliquent en l’espèce pas en quoi la production des documents sollicités leur est nécessaire, autrement que par une volonté générale d’établir « la réalité des déclarations de sinistre » et des « suites qui y ont été données ».
Il apparait par ailleurs que Mme [E] a justifié dans le cadre de la présente procédure de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur Allianz. En outre, les époux [J] [S], qui connaissent les assureurs respectifs de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires, ne les ont pas assignés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, les époux [J] [S] ne justifiant pas de l’utilité des éléments sollicités, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il y a pour les mêmes motifs lieu de les débouter également de la demande tendant à « ordonner si besoin la communication par le SDC et par Madame [E] de toutes informations nécessaires pour l’exécution concernant leurs assurances », cette demande étant au surplus imprécise.
Sur la demande relative à l’appel en garantie de la société Cardif Iard par les époux [J] [S]
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [J] [S] demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR les époux [J] [S] en leur présent appel en garantie ;
— JUGER que CARDIF IARD sera tenue de garantir les époux [J] [S] contre toutes condamnations prononcées contre eux à la demande de Madame [M] [E] et du SDC du [Adresse 5] [Localité 11] ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. […] Ce tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que la société Cardif Iard n’est pas partie à la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/02965 et que si elle a été assignée en intervention forcée par les époux [S], la jonction entre les deux instances n’a pas été ordonnée.
La recevabilité de l’appel en garantie ne peut dès lors être examinée dans le cadre de la présence instance à laquelle la société Cardif Iard n’est pas partie.
La demande de M. et Mme [J] [S] à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur la demande « de suspension des condamnations provisionnelles des époux [J] [S] ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 »
Les époux [J] [S] sollicitent la suspension des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de suspendre les effets d’une décision rendue par le juge des référés, la réformation de celle-ci ne pouvant être poursuivie que par l’exercice des voies de recours habituelles. La demande des époux [J] [S], par ailleurs non fondée en droit, sera donc rejetée, tout comme celle visant à ordonner à titre provisoire à la société Cardif Iard de garantir les condamnations prononcées au titre de l’ordonnance du 7 juin 2023, la garantie de Cardif Iard, non attraite à la présente instance, ne pouvant être recherchée en l’état de la procédure pour aucune condamnation.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] et le syndicat des copropriétaires ont exposé des frais dans le cadre de cet incident, que M. et Mme [J] [S] seront condamnés à indemniser à hauteur de 1 000 euros à chacun. Ces derniers seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire sera par ailleurs renvoyée à l’audience de mise en état selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, dans la mesure où les parties n’ont pas toutes donné leur accord à la mesure de médiation qui leur avait été proposée, où il apparait toutefois que la présente instance présente des critères d’éligibilité à la médiation, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le délai et selon les précisions apportées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S] ;
CONDAMNE Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S] à faire effectuer, à leurs frais avancés, une recherche de fuites, destructive si nécessaire, sur leurs installations privatives au 5ème et 6ème étages, en présence d’un plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires, de Mme [M] [E], des assureurs respectifs des parties le cas échéant, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
DÉBOUTE en l’état Mme [M] [E] de sa demande tendant à ce que les époux [J] [S] soient condamnés à effectuer les réparations visant à faire cesser la fuite ;
DÉBOUTE Mme [M] [E] de sa demande de provision ;
DÉCLARE les demandes de garantie de la société Cardif Iard formulées par Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S] irrecevables ;
DÉBOUTE Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S] de toutes leurs demandes ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [C] [J] [S] et M. [Z] [J] [S] à verser à Mme [E] [M] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 à 10h00 pour faire le point sur la procédure à l’issue de la recherche de fuites ordonnée par la présente décision et dernières conclusions au fond des parties ;
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile,
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
au plus tard le 16 mai 2025 ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
DIT que les parties devront dès que possible communiquer la présente ordonnance au médiateur désigné ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 14 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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